Rejet 9 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 9 déc. 2025, n° 2505197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505197 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 avril et 7 mai 2025, M. D…) C…, représenté par Me Glatigny, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’annuler la décision de signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer son droit au séjour et de lui délivrer dans l’attente un récépissé l’autorisant à rester sur le territoire français pour se faire soigner ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle a été prise par une autorité incompétente ; elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
elle méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il satisfait aux conditions requises pour le bénéfice des dispositions de L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a commis des erreurs d’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’un an :
elle a été prise par une autorité incompétente ;
la durée est disproportionnée ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
et les observations de Me Glatigny pour M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant tunisien né le 1er mai 1997, déclare être entré en France en 2021 et s’y être maintenu continuellement depuis. Par un arrêté du 27 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an. M. C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué du 27 avril 2025 a été signé par M. B… A…, sous-préfet de permanence, qui bénéficiait d’une délégation, accordée par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône n° 13-2025-03-25-00018 du 25 mars 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 13 2025 099 du 26 mars 2025, à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit dès lors être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ».
4. La décision portant obligation de quitter le territoire français contestée vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application. Cette décision expose les éléments déterminants de la situation personnelle et familiale du requérant. Cette décision comporte ainsi de manière suffisamment précise et circonstanciée, l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait aux exigences de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de la décision attaquée, que le préfet des Bouches-du-Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C… avant de prendre à son encontre la décision contestée. Le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. C…, né en 1997, célibataire et sans charge de famille serait entré en France, irrégulièrement, en 2021 et ne justifie ni d’une présence habituelle ni d’une insertion socio-professionnelle quelconque. La circonstance qu’il réside chez son cousin à Marseille, à la supposer établie à la date de la décision attaquée, n’est pas suffisante pour établir sa présence habituelle sur le territoire français et s’il fait état de ses difficultés de santé, il n’établit pas en tout état de cause qu’il ne pourrait pas être suivi dans son pays d’origine. M. C… ne justifie pas enfin être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a dès lors pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En cinquième lieu, d’une part, l’autorité administrative ne saurait légalement obliger un ressortissant étranger à quitter le territoire français que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
9. D’autre part, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…) / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ».
10. Si M. C… entend se prévaloir des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les quelques pièces médicales qu’il produit des 21 janvier, 13 février et 18 juillet 2022 et 19 juillet 2024 sont insuffisantes pour établir qu’il pourrait se voir délivrer un titre sur le fondement de ces dispositions. Par ailleurs, la demande d’asile au titre de son orientation sexuelle dont il se prévaut a été déposée postérieurement à la date de l’arrêté attaqué et la future demande de titre de séjour « étranger malade » qu’il compte déposer est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Ainsi, M. C… n’est pas fondé à soutenir qu’il fait partie de la catégorie des étrangers qui ne peuvent légalement faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Par suite, en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas commis d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation.
11. En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur de fait dès lors qu’il dispose de garantie de représentation et qu’il ne constitue pas de menace à l’ordre public sont sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et sera, par suite, rejeté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
12. Le requérant ne peut utilement se prévaloir pour contester la légalité de la décision de refus de délai de départ volontaire ni des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces textes doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’un an :
13. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2 du présent jugement, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
14. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…)». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
15. Il ressort des termes mêmes de ce dernier article que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
16. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
17. Compte tenu des éléments précités relatifs à la durée et des conditions de séjour en France de l’intéressé, à sa situation personnelle et familiale, à son absence d’insertion socio-professionnelle, M. C… n’est pas fondé à soutenir qu’en lui faisant interdiction de retour pour une durée d’un an, le préfet a fait une inexacte application des dispositions précitées.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D…) C… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Hétier-Noël
La présidente,
signé
S. Carotenuto
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Lieu ·
- Pin ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Recours gracieux ·
- Administration ·
- Solidarité ·
- Rejet ·
- Famille ·
- Agent public ·
- Santé ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Traitement ·
- Irrecevabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Île-de-france ·
- Intérêt ·
- Enfant ·
- L'etat ·
- Famille ·
- Département ·
- Responsabilité ·
- Information erronée ·
- Taux légal ·
- Préjudice
- Maladie ·
- Justice administrative ·
- Directeur général ·
- Service ·
- Recherche scientifique ·
- Congé ·
- Erreur ·
- Harcèlement ·
- Fonctionnaire ·
- Ressources humaines
- Décret ·
- Logement ·
- Propriété des personnes ·
- Police nationale ·
- Personne publique ·
- Service ·
- Concession ·
- Fonctionnaire ·
- Militaire ·
- Précaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Département ·
- Délai ·
- Logement ·
- Légalité ·
- Voie de fait ·
- L'etat ·
- Épouse
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Étudiant
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Capacité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Conseiller municipal ·
- Maire ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- Document ·
- Annulation ·
- Délibération ·
- Communication
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Étudiant ·
- Carte de séjour ·
- Étranger ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Urgence
- Aide financière ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Règlement intérieur ·
- Légalité externe ·
- Solidarité familiale ·
- Inopérant ·
- Règlement ·
- Tribunaux administratifs
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.