Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 12 déc. 2025, n° 2306855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2306855 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2023, M. Olivier Vagneux demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de Savigny-sur-Orge a refusé de faire cesser l’occultation de certaines mentions dans les documents de travail des conseillers municipaux.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’erreur de droit dès lors que, en application de l’article 5 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, tout ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché ; ni le règlement général sur la protection des données ni le troisième livre du code des relations entre le publics et l’administration ne prévoient un principe général d’occultation des mentions personnelles figurant dans les documents de travail des conseillers municipaux ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’en application de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, il a droit, en tant que membre du conseil municipal, d’être informé des affaires de la commune.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, la commune de Savigny-sur-Orge, représentée par Me Aderno, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A… d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions à fin d’annulation sont irrecevables en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative dès lors que la décision dont il est demandé l’annulation ne fait pas grief ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Benoist, rapporteure,
- les conclusions de M. Kaczynski, rapporteur public,
- et les observations de M. A….
Une note en délibéré, présentée par M. A…, a été enregistrée le 21 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. Olivier Vagneux, conseiller municipal de la commune de Savigny-sur-Orge, a, par une lettre du 18 avril 2023, demandé au maire de cesser d’occulter certaines mentions figurant dans les documents de travail des conseillers municipaux, « sauf cas particuliers dûment prévus par les textes ». A la suite du rejet implicite de sa demande, M. A… en sollicite l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. ». En application de ces dispositions, le maire est tenu de communiquer aux membres du conseil municipal les documents nécessaires pour qu’ils puissent se prononcer utilement sur les affaires de la commune soumises à leur délibération. Lorsqu’un membre du conseil municipal demande, sur le fondement de ces dispositions du code général des collectivités territoriales, la communication de documents, il appartient au maire sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’une part, d’apprécier si cette communication se rattache à une affaire de la commune qui fait l’objet d’une délibération du conseil municipal et, d’autre part, de s’assurer qu’aucun motif d’intérêt général n’y fait obstacle, avant de procéder, le cas échéant, à cette communication selon des modalités appropriées.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la lettre du 18 avril 2023, que M. A… a demandé au maire de cesser d’occulter certaines mentions figurant dans les documents de travail des conseillers municipaux, « sauf cas particuliers dûment prévus par les textes ». Toutefois, en application des dispositions citées ci-dessus, le maire est tenu, d’une part, de s’assurer qu’aucun motif général ne fait obstacle à la communication de ces documents et, d’autre part, de communiquer, le cas échéant, ces documents selon des modalités appropriées, au nombre desquelles figure la possibilité d’occulter certaines mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée. En tout état de cause, en se bornant à dénoncer une pratique qu’il estime générale, étayée par quelques pièces, M. A… n’établit ni même n’allègue ne pas avoir pu utilement se prononcer sur les affaires de la commune soumises à délibérations. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-13 du CGCT ne peut qu’être écarté, ainsi, en tout état de cause, que celui relatif à la méconnaissance de l’article 5 de la Déclaration des droits de l’homme et des citoyens.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune, que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Savigny-sur-Orge a refusé de cesser l’occultation de certaines mentions dans les documents de travail des conseillers municipaux.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme de 1 800 euros à verser à la commune de Savigny-sur-Orge au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la condamnation de M. A… au paiement d’une amende pour recours abusif :
Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
En l’espèce, la présente requête présente un caractère abusif. Il y a lieu de condamner le requérant à payer une amende de 3 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Olivier Vagneux est rejetée.
Article 2 : M. A… versera à la commune de Savigny-sur-Orge la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. A… est condamné au paiement d’une amende pour recours abusif de 3 000 (trois mille) euros en application des dispositions l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Olivier Vagneux, à la commune de Savigny-sur-Orge et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
Mme Benoist, conseillère,
M. Bertaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
L.-L. Benoist
La présidente,
Signé
I. Danielian
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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