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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 21 févr. 2024, n° 2401194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401194 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, M. A B, représenté par Me Valay, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de mettre fin à sa rétention administrative arbitraire dans un délai de 2 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est sous tutelle au Luxembourg, ses facultés mentales sont altérées ; il est placé en rétention administrative depuis deux semaines alors que la mesure d’éloignement est annulée depuis plusieurs jours ;
— son maintien en rétention administrative porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la sûreté et à la liberté d’aller et venir, protégés notamment par l’article 5 de la convention européenne des droits de l’homme ; la cour d’appel de Bordeaux n’a visiblement pas pris connaissance du jugement du même jour par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la mesure d’éloignement du préfet de la Vienne en date du 13 février 2024 ; les formalités de remise en liberté ne saurait durer plus de quelques heures ;
Vu les pièces attestant que la requête et l’avis d’audience ont été communiqués et réceptionnés par la préfecture de la Vienne, le 19 février 2024 à 17h16.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’ordonnance de la cour d’appel de Bordeaux en date du 16 février 2024 ;
— le jugement n°2401106 du magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux en date du 16 février 2024 ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Vaquero pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 21 février 2024 à 11h30 en présence de Mme Gioffré, greffière d’audience,
— le rapport de M. Vaquero, juge des référés ;
— les observations de Me Valay, pour M. B, lui-même présent à l’audience, qui reprend l’intégralité de ses écritures : elle ajoute que M. B a été reconduit, le 16 février dernier, au centre de rétentions administrative de Bordeaux pour assurer les formalités faisant suite au jugement du même jour par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif a censuré sans sa totalité la mesure d’éloignement et l’interdiction de circulation sur le territoire et en notifié le dispositif sur le siège ; elle observe que la cour d’appel de Bordeaux, dans son ordonnance du même jour, rendue à 17h00, s’est bornée à relever que le juge administratif était saisi de la légalité de la mesure d’éloignement, sans connaitre le sens du jugement du tribunal, rendu de façon presque concomitante ; en toute hypothèse, M. B, de santé mentale fragile, est privé de liberté depuis le 16 février 2024, sans aucune explication et sans aucune base légale ;
Le préfet de la Vienne n’étant ni présent ni représenté ;
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, à 12h00.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant belge, né au Brésil le 17 juin 2005, et résident au Luxembourg, est entré sur le territoire français en décembre 2023 puis, en dernier lieu, entre la fin du mois de janvier et le début du mois de février 2024. Par un arrêté du 16 décembre 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. B a été interpellé par les services de police à Poitiers le 4 février 2024. Il a été placé au centre de rétention administrative (CRA) de Bordeaux pour l’exécution de l’arrêté pris le 16 décembre 2023. Par un arrêté du 13 février 2024, le préfet de la Vienne, renseigné notamment sur la nationalité de l’intéressé, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par une ordonnance du 16 février 2024, la cour d’appel de Bordeaux a confirmé le maintien en rétention administrative de l’intéressé. Par un jugement n°2401106 du même jour, le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a prononcé l’annulation de l’arrêté du 13 février 2024. M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Vienne de mettre fin à son maintien en rétention administrative.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Compte tenu de l’urgence, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-2 de ce code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n’étant pas de nature, par elle-même, à caractériser l’existence d’une situation d’urgence
4. Il ressort des dispositions des articles L. 614-7 et 9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l’éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour et les mesures d’expulsion, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence. Cette procédure est applicable quelle que soit la mesure d’éloignement, autre qu’un arrêté d’expulsion, en vue de l’exécution de laquelle le placement en rétention ou l’assignation à résidence a été pris, y compris en l’absence de contestation de cette mesure. En cas d’annulation de la mesure d’éloignement ou de la mesure de surveillance, l’étranger doit être immédiatement remis en liberté et se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait statué sur son cas.
5. Il est constant que par un jugement du 16 février 2024, dont le dispositif a été rendu et notifié sur le siège, le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux, saisi sur le fondement de l’article L. 614-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a annulé l’arrêté du 13 février 2024 par lequel le préfet de la Vienne a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
6. Il est tout aussi constant que depuis le 16 février 2024, le requérant est maintenu au centre de rétention administrative de Bordeaux, sans que le préfet de la Vienne ni une quelconque autre autorité administrative compétente, n’apporte de justifications à cet égard. S’il résulte de l’instruction que par ordonnance du 16 février 2024, le cour d’appel de Bordeaux a confirmé le maintien en rétention administrative de M. B, il ressort des termes mêmes de cette ordonnance que la cour d’appel n’avait pas connaissance à la date de la notification de sa décision, du sens du jugement rendu le même jour par le tribunal administratif de Bordeaux.
7. Il résulte de ce qui précède que le maintien en rétention administrative depuis le 16 février 2024 du requérant, lequel doit au demeurant être regardé comme une personne fragile difficilement en mesure d’assurer la défense de ses intérêts par lui-même, caractérise une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir sur le territoire français et notamment de retourner librement au Luxembourg, son pays de résidence. Compte tenu des circonstances, le maintien en rétention administrative de l’intéressé, sans base légale et en dehors de toute justification de l’administration, depuis le 16 février 2024, constitue une situation d’urgence qui implique que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de l’urbanisme, fasse usage des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions dans les délais les plus brefs.
8. Pour toutes ces raisons, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Vienne et, en toute hypothèse, à toute autorité administrative compétente, de mettre fin au maintien au centre de rétention administrative de Bordeaux de M. B, dans un délai de deux heures, suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 qu’il y a lieu d’admettre provisoirement M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Valay, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Valay de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée directement à ce dernier.
ORDONNE :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vienne, et à toute autorité administrative compétente, de mettre fin, dans un délai de deux heures, au maintien de M. B en rétention administrative au centre de rétention administrative de Bordeaux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en cas de non-exécution.
Article 3 : L’Etat versera à Me Valay, sous réserve pour cette dernière de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Valay, au préfet de la Vienne et au centre de rétention administrative de Bordeaux.
Copie est transmise pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 21 février 2024.
Le juge des référés,La greffière
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne, en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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