Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 4 nov. 2025, n° 2301967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2301967 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, l’association laïque de gestion d’établissements d’éducation et d’insertion (ALGEEI), représentée par Me Naitali, demande au tribunal :
1°) de condamner le département de la Dordogne à lui verser la somme de 124 831,01 euros correspondant aux dépenses qu’elle a engagées concernant des résidents accueillis au sein du foyer « La Ferette », situé dans le département de Lot-et-Garonne et disposant d’un domicile de secours en Dordogne, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge du département de la Dordogne la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif est compétent pour se prononcer sur sa demande et que sa requête est recevable ;
- le règlement départemental d’aide sociale (RDAS) de Lot-et-Garonne est un acte réglementaire applicable et opposable au département de la Dordogne qui ne l’a pas contesté ;
- le président du conseil départemental de la Dordogne a porté atteinte au principe d’égalité devant la loi et devant les charges publiques en imposant l’application du RDAS de son département à un établissement qui se situe en dehors de sa compétence territoriale et en refusant de prendre en charge la facture d’un montant de 124 831,01 euros ;
- elle subit un préjudice financier d’un montant de 124 831,01 euros en raison du refus du conseil départemental de la Dordogne de prendre en charge six résidents depuis au moins quatre années.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, le département de la Dordogne, représenté par son président en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 921,30 euros soit mise à la charge de l’Association laïque de gestion d’établissements d’éducation et d’insertion au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le RDAS du département de la Dordogne est le seul qui lui soit opposable dès lors qu’il s’agit du RDAS du département du domicile de secours, qui prime sur celui du département de résidence effective ;
- les dispositions combinées des articles L. 314-10 et R. 314-204 du code de l’action sociale et des familles confèrent au seul département financeur la compétence pour fixer les règles applicables en matière de facturation pour l’absence du résident pris en charge au titre de l’aide sociale ;
- le département du domicile de secours ne saurait assumer la charge financière des règles dérogatoires de facturation en cas d’absence mises en œuvre par le département du lieu d’implantation de l’établissement ;
- la requérante n’est pas fondée à invoquer la rupture d’égalité des citoyens devant les charges publiques.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles,
- le code général des collectivités territoriales,
- le règlement départemental d’aide sociale du département de la Dordogne,
- le règlement départemental d’aide sociale du département de Lot-et-Garonne,
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Péan, rapporteure,
- les conclusions de Mme Aude Blanchard, rapporteure publique,
- les observations de Me Naitali, représentant l’Association laïque de gestion d’établissements d’éducation et d’insertion,
- et les observations de M. A…, représentant le département de la Dordogne.
Considérant ce qui suit :
L’ALGEEI, association loi 1901 qui promeut et assure l’éducation, l’insertion sociale et professionnelle d’enfants et d’adultes handicapés ou rencontrant des difficultés familiales, scolaires, sociales ou médico-sociales, s’est vu confier par le département de la Dordogne six bénéficiaires de l’aide sociale à l’hébergement dont le domicile de secours est fixé dans le département de la Dordogne. Ces six personnes ont été accueillies par l’ALGEEI au sein du foyer « La Ferrette » dont elle est gestionnaire, situé dans le département de Lot-et-Garonne. A compter de l’année 2019, le département de la Dordogne a refusé de régler une partie des factures établies par l’association relatives à cette prise en charge, pour un montant qui s’élevait au 30 juin 2022, à la somme de 124 831,01 euros. Le 18 juillet 2022, l’association a adressé au président du conseil départemental de la Dordogne une demande préalable d’indemnisation correspondant au solde des factures échues pour l’accueil de ces six bénéficiaires. Le 1er septembre 2022, le président du département de la Dordogne a refusé de faire droit à cette demande. Par la présente requête, l’ALGEEI demande au tribunal de condamner le département de la Dordogne à lui verser la somme de 124 831,01 euros.
D’une part, aux termes de l’article L. 121-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le département définit et met en œuvre la politique d’action sociale, en tenant compte des compétences confiées par la loi à l’Etat, aux autres collectivités territoriales ainsi qu’aux organismes de sécurité sociale. Il coordonne les actions menées sur son territoire qui y concourent. (…) Les prestations légales d’aide sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours, à l’exception des prestations énumérées à l’article L. 121-7. ». Aux termes de l’article L. 121-3 du même code : « Dans les conditions définies par la législation et la réglementation sociales, le conseil départemental adopte un règlement départemental d’aide sociale définissant les règles selon lesquelles sont accordées les prestations d’aide sociale relevant du département. ». Aux termes de l’article L. 121-4 de ce code : « Le conseil départemental peut décider de conditions et de montants plus favorables que ceux prévus par les lois et règlements applicables aux prestations mentionnées à l’article L. 121-1. Le département assure la charge financière de ces décisions. (…) ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les dépenses d’aide sociale prévues à l’article L. 121-1 sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 312-1, 7°) du code de l’action sociale et des familles : « I.- Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d’une personnalité morale propre, énumérés ci-après : / (…) / 7° Les établissements et les services, y compris les foyers d’accueil médicalisé, qui accueillent des personnes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert (…) ». Aux termes de l’article L. 314-10 du même code : « Les personnes qui s’absentent temporairement, de façon occasionnelle ou périodique, de l’établissement où elles sont accueillies peuvent être dispensées d’acquitter tout ou partie de leurs frais d’hébergement. / Les conditions d’application du présent article, qui peuvent être variables selon la nature de l’établissement et le mode de prise en charge desdits frais, sont soit fixées par voie réglementaire lorsqu’il s’agit d’établissements dont le financement est assuré grâce à une participation directe ou indirecte de l’Etat ou d’organismes de sécurité sociale, soit déterminées par le règlement départemental d’aide sociale lorsqu’il s’agit d’établissements dont le département assure seul le financement. ». Aux termes de l’article R. 314-204 du même code : « Dans les établissements relevant du 6° et du 7° du I de l’article L. 312-1 et dans les établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée, le tarif journalier afférent à l’hébergement est, en cas d’absence de plus de soixante-douze heures, minoré des charges variables relatives à la restauration et à l’hôtellerie pour un montant fixé dans le règlement départemental d’aide sociale. Pour les absences de plus de soixante-douze heures pour cause d’hospitalisation, le tarif journalier afférent à l’hébergement est minoré de l’intégralité du montant du forfait hospitalier. ».
Enfin, il n’est pas contesté que dans le cadre de ces dispositions, le RDAS du département de Lot-et-Garonne a prévu des conditions plus favorables que celles prévues par le RDAS du département de la Dordogne, s’agissant en particulier des modalités de tarification des frais d’hébergement journalier en cas d’absence du lieu d’hébergement des personnes en situation de handicap.
En premier lieu, il résulte des dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-4 du code de l’action sociale et des familles que le département dans lequel le bénéficiaire de l’aide sociale a son domicile de secours n’est tenu à la prise en charge que des prestations légales d’aide sociale. Ainsi, les dispositions dérogatoires que les parties qualifient de plus favorables prévues par le RDAS de Lot-et-Garonne, s’agissant en particulier des modalités de tarification des frais d’hébergement journalier en cas d’absence du lieu d’hébergement des personnes en situation de handicap, ne sont pas opposables au département de la Dordogne. En outre, l’association requérante ne peut utilement soutenir que le département de la Dordogne n’a pas contesté de RDAS de Lot-et-Garonne. Par suite, l’ALGEEI n’est pas fondée à soutenir que les conditions plus favorables fixées par le RDAS du département de Lot-et-Garonne s’imposaient au département de la Dordogne où les bénéficiaires en cause ont leur domicile de secours.
En second lieu, il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article L. 121-4 du code de l’action sociale et des familles que dans l’hypothèse où un département décide de conditions et de montants plus favorables que ceux prévus par les lois et règlements applicables, il doit assurer la charge financière du surcoût né de cette décision, au profit de toutes les personnes qui résident sur son territoire, y compris celles dont le domicile de secours se situe dans un autre département. Le département de résidence doit ainsi prendre en charge le différentiel résultant des conditions ou montants de prestations plus favorables qu’il a décidées. Dans ces conditions, il n’appartient pas au département de la Dordogne de prendre en charge le différentiel résultant des conditions de prise en charge plus favorables édictées par le conseil départemental de Lot-et-Garonne dans son RDAS. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi et le principe d’égalité devant les charges publiques, respectivement garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que l’ALGEEI n’est pas fondée à demander la condamnation du département de la Dordogne à lui verser la somme de 124 831,01 euros correspondant aux dépenses qu’elle a engagées concernant les résidents accueillis au sein du « La Ferette » calculées suivant l’application du RDAS de Lot-et-Garonne. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Dordogne, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du département de la Dordogne présentées au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’ALGEEI est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département de la Dordogne tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association laïque de gestion d’établissements d’éducation et d’insertion et au département de la Dordogne.
Copie sera adressée au département de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Chauvin, présidente,
- Mme Péan, première conseillère,
- Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
C. PEAN
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
S. CASTAIN
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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