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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-3e ch., 5 févr. 2025, n° 2303848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2303848 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une soumission d’office, enregistrée le 13 juillet 2023 sous le numéro 2303848, valant requête en application des articles R. l99-1 et R. 200-3 du livre des procédures fiscales, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle Aquitaine et de la Gironde a transmis au tribunal la réclamation contentieuse du 21 février 2023 de l’Union pour la gestion des établissements des caisses de l’Assurance Maladie (UGECAM), par laquelle il sollicite la décharge partielle de la taxe d’habitation pour l’année 2022 relative à l’immeuble V120 situé rue André Sarreau à Bruges.
Par cette réclamation contentieuse du 21 février 2023, l’UGECAM soutient que :
— l’immeuble V120 n’est ni occupé ni exploité depuis 2014 ; il est impropre à sa destination ; il nécessite des travaux lourds dont la faisabilité dépend des aides pouvant être obtenues de l’agence régionale de santé ;
— il fait l’objet d’une promesse de vente depuis 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A ;
— les conclusions de M. Willem, rapporteur public ;
— les observations de Me Thieurmel.
Considérant ce qui suit :
1. L’Union de gestion des établissements des caisses d’assurance maladie (UGECAM), organisme de sécurité sociale chargée d’une mission de service public, exploite notamment un établissement de soins de suite et de réadaptation à Bruges (Gironde). L’administration fiscale l’a assujettie à la taxe d’habitation au titre des années 2020 et 2021 pour des montants respectifs de 94 259 euros et 92 826 euros à raison du bâtiment dont elle est propriétaire, sis rue André Sarreau, désigné sous l’appellation « V 120 » et référencé sous le numéro invariant 0750495739W. A la suite du rejet de sa réclamation du 29 décembre 2021, par deux décisions du 3 janvier 2023 et du 5 décembre 2022, l’UGECAM d’Aquitaine a demandé au tribunal la décharge partielle de ces cotisations de taxe d’habitation au titre des années 2020 et 2021, à concurrence des superficies non occupées dans l’immeuble. Par jugement du 27 juin 2024, le tribunal a réduit la cotisation de taxe d’habitation au titre des années 2020 et 2021 à concurrence d’une imposition de l’immeuble sur la surface de 250 m². Par une soumission d’office enregistrée le 13 juillet 2023 sous le numéro 2303848, valant requête en application des articles R. l99-1 et R. 200-3 du livre des procédures fiscales, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle Aquitaine et de la Gironde a transmis au tribunal la réclamation contentieuse du 21 février 2023 de l’UGECAM d’Aquitaine, par laquelle elle sollicite la décharge partielle de la taxe d’habitation pour l’année 2022 relative à l’immeuble V120 n° 0750495739W situé rue André Sarreau à Bruges à concurrence d’une imposition de l’immeuble sur la surface de 250 m².
Sur le bien-fondé des impositions :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1407 du code général des impôts : I. – La taxe d’habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation ; 2° Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l’établissement de la cotisation foncière des entreprises ;() .II. – Ne sont pas imposables à la taxe :1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu’ils ne font pas partie de l’habitation personnelle des contribuables ;2° Les bâtiments servant aux exploitations rurales ; 3° Les locaux destinés au logement des élèves dans les écoles et pensionnats ; 4° Les bureaux des fonctionnaires publics ; 5° Les locaux affectés au logement des étudiants dans les résidences universitaires lorsque la gestion de ces locaux est assurée par un centre régional des œuvres universitaires et scolaires ou par un organisme en subordonnant la disposition à des conditions financières et d’occupation analogues. Un décret fixe les justifications à produire par ces organismes. () « . Aux termes de l’article 1415 du code général des impôts : » La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ".
3. Il résulte de l’instruction que l’immeuble « V120 » a été mis en service en 1984, pour accueillir des patients. Il est constant que le bâtiment n’accueille plus de public dans cet immeuble depuis 2014, les locaux n’étant plus aux normes de sécurité incendie. L’UGECAM d’Aquitaine soutient que le bâtiment, d’une surface totale de 6 277 m² répartie sur un rez-de-chaussée bas, un rez-de-chaussée haut et trois étages, était totalement libre de toute occupation au 1er janvier 2022, à l’exception d’une surface de 250 m² accueillant les bureaux du comité d’entreprise. Pour assujettir l’UGECAM Aquitaine à la taxe d’habitation pour la totalité de la surface de cet immeuble, l’administration fiscale a considéré que l’UGECAM d’Aquitaine n’apportait pas la preuve qu’il était totalement vidé de ses meubles et désaffecté.
4. Toutefois, il résulte tout d’abord de l’instruction que l’administration fiscale ne conteste pas que le bâtiment ait été désaffecté de toute activité d’accueil du public à compter de l’année 2014, ce dont atteste d’ailleurs le rapport du service des Domaines de l’Etat daté du 12 juillet 2016 établi après que des agents ont procédé à la visite des lieux le 29 juin 2016. En outre, il résulte également de l’instruction que l’UGECAM d’Aquitaine a mis en vente le bâtiment à compter de l’année 2018, qu’elle a signé une promesse de vente le 15 juin 2018, prolongée par avenant jusqu’au 12 juin 2020 prévoyant une vente du bâtiment sans meubles ni objets mobiliers, que la vente n’a pu intervenir pour des raisons indépendantes de sa volonté et que le chiffrage de la réhabilitation qu’elle a effectué démontre qu’elle ne peut le réaliser sans apport financier extérieur, d’autant que les locaux sont amiantés. Il ne résulte pas de l’instruction que la situation aurait évoluée par rapport aux 1er janvier 2020 et 2021, dates auxquelles, par le jugement n° 2300519 du 27 juin 2024 revêtu de l’autorité de la chose jugée, le tribunal de céans a considéré que le bien n’était plus meublé conformément à sa destination au-delà de la surface occupée par le comité d’entreprise. Enfin, l’administration fiscale ne conteste pas sérieusement l’absence de conformité de l’immeuble aux normes de sécurité incendie, ni qu’il serait occupé au-delà de la présence des bureaux du comité d’entreprise et les photographies qu’elle verse au dossier ne sont pas datées et ne démontrent pas que les locaux seraient occupés au-delà des bureaux du comité d’entreprise au 1er janvier 2022. Dans ces conditions, les locaux ne peuvent être regardés comme meublés conformément à leur destination de soins et d’hébergement de patients et l’établissement démontre le caractère désaffecté de ce bâtiment, à l’exception des 250 m² occupés par le comité d’entreprise.
5. Il résulte de ce qui précède que l’UGECAM d’Aquitaine est fondée à solliciter la réduction de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie à raison du bâtiment V 120, à concurrence de la part inoccupée, soit l’ensemble de la surface du bâtiment duquel sont retranchés les 250 m² occupés par le comité d’entreprise.
D E C I D E :
Article 1er : La cotisation de taxe d’habitation à laquelle l’UGECAM d’Aquitaine a été assujettie au titre de l’année 2022 afférente à l’immeuble V120 situé rue André Sarreau à Bruges (Gironde) est réduite à concurrence d’une imposition de l’immeuble sur la surface de 250 m².
Article 2 : L’UGECAM d’Aquitaine est déchargée au titre de l’année 2023 des droits correspondant à la réduction de la base d’imposition définie à l’article 1er.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’Union de gestion des établissements des caisses d’assurance maladie d’Aquitaine et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025.
La magistrate désignée,
K. BENZAIDLa greffière,
É. SOURIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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