Rejet 14 février 2025
Non-lieu à statuer 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 14 févr. 2025, n° 2213155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2213155 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SCI " LES 3 J " |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 septembre 2022 et 13 mars 2023, la SCI « LES 3 J » et M. A B demandent au Tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles M. B a été assujetti au titre des années 2017 à 2019 à raison des rectifications des résultats de la SCI « Les 3 J », ainsi que des intérêts de retard correspondants.
La SCI « Les 3 J » et M. B soutiennent que :
— le délai de reprise est prescrit en application de l’article L. 169 du code général des impôts, s’agissant des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux dues au titre de l’année 2017, la suspension des délais de reprise prévue par les ordonnances n°s 2020-306 et 2020-560 des 25 mars et 13 mai 2020 n’étant pas applicable ;
— l’administration fiscale a méconnu les énonciations de l’instruction référencée BOI-CF-DG-40-20, du 4 octobre 2017, BOI-CF-DG-10, du 12 septembre 2012, point 140 et BOI-DJC-COVID19-20-20, dans sa version publiée le 24 juin 2020, en assimilant le contrôle sur pièces à un contrôle fiscal entrant dans le champ des ordonnances n°s 2020-306 et 2020-560 des 25 mars et 13 mai 2020 ;
— l’administration n’était pas fondée à remettre en cause la déductibilité en charge des frais de procédure engagés par la SCI « Les 3 J » dans le cadre de l’expropriation d’un terrain pour cause d’utilité publique lui appartenant ;
— l’administration n’était pas fondée à remettre en cause la déductibilité en charge des dépenses de travaux réalisés dans un immeuble lui appartenant, situé 75, rue du Gouverneur Général Eboué, à Issy-les Moulineaux.
Par un mémoire en défense enregistrés le 14 septembre 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise fait valoir que :
— les conclusions de la requête, en tant qu’elles sont présentées par la SCI « Les 3 J », sont irrecevables en l’absence d’impositions supplémentaires mises à la charge de cette société ;
— les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
— l’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gabez, première conseillère ;
— et les conclusions de M. Villette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, qui était le gérant et associé unique de la SCI « Les 3 J », radiée en 2019, a fait l’objet d’un contrôle sur pièces de sa situation fiscale, au titre des années 2017 à 2019. A la suite de ce contrôle, l’administration fiscale a informé la SCI « Les 3 J », par une proposition de rectification du 14 mai 2021, annulée et remplacée par une proposition de rectification du 8 juin 2021, selon la procédure contradictoire, qu’elle envisageait de procéder à la rectification de ses revenus fonciers au titre des années 2017 à 2019, à raison de la remise en cause de l’ensemble des charges déduites de ses revenus. Par deux propositions de rectification du 14 mai 2021, annulées et remplacées par des propositions de rectification du 8 juin 2021, M. B s’est vu notifier, selon la procédure contradictoire, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux assorties d’intérêts de retard au titre des années 2017, 2018 et 2019, résultant des rectifications opérées sur les résultats de la SCI « Les 3 J ». Ces impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 31 décembre 2021. La SCI « Les 3 J » et M. B ont présenté des réclamations préalables les 15 mars 2022 et 1er juillet 2022, qui ont été rejetées par l’administration, les 11 avril 2022 et 28 juillet 2022. M. B et la SCI « Les 3 J » demandent au Tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles M. B a été assujetti au titre des années 2017 à 2019 à raison des rectifications des résultats de la SCI « Les 3 J », ainsi que des intérêts de retard correspondants.
Sur la recevabilité des conclusions présentées par la SCI « LES 3 J » :
2. Aux termes de l’article 8 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l’article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l’impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société () Il en est de même, sous les mêmes conditions : / 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l’une des formes de sociétés visées au 1 de l’article 206 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l’article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 () ». Aux termes de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales : « Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l’administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu’elles tendent à obtenir soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire () ».
3. Il résulte de l’instruction que les rectifications en litige procèdent d’un rehaussement des résultats de la SCI « Les 3 J » au titre des années 2017 à 2019, dont cette société a été informée par une proposition de rectification du 14 mai 2021, annulée et remplacée par une proposition de rectification du 8 juin 2021. Toutefois, les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux en litige qui en résultent ont été mises à la charge de M. B, unique associé de la SCI « Les 3 J », conformément aux dispositions précitées de l’article 8 du code général des impôts, et non à la charge de cette société. M. B, qui est le seul redevable des impositions litigieuses, est également le seul recevable à les contester. Il en résulte que les conclusions de la requête présentées par la SCI « Les 3 J », qui ne demande au Tribunal la décharge d’aucune imposition mise à sa charge, sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
4. Aux termes de l’article L. 168 du livre des procédures fiscales : « Les omissions totales ou partielles constatées dans l’assiette de l’impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d’imposition peuvent être réparées par l’administration des impôts () dans les conditions et dans les délais prévus aux articles L. 169 à L. 189, sauf dispositions contraires du code général des impôts. ». Aux termes de l’article L. 169 de ce livre : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due () ». Aux termes de l’article L. 189 de ce même livre : « La prescription est interrompue par la notification d’une proposition de rectification () ». Aux termes de l’article 10 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, modifié par l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d’urgence sanitaire : « I. – Sont suspendus à compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 23 août 2020 inclus et ne courent qu’à compter de cette dernière date, s’agissant de ceux qui auraient commencé à courir pendant la période précitée, les délais : / 1° Accordés à l’administration pour réparer les omissions totales ou partielles constatées dans l’assiette de l’impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d’imposition et appliquer les intérêts de retard et les sanctions en application des articles L. 168 à L. 189 du livre des procédures fiscales () lorsque la prescription est acquise au 31 décembre 2020 () ».
5. Il résulte de ces dispositions que le délai de reprise en matière d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux expire en principe le 31 décembre de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, soit pour l’imposition due au titre de l’année 2017, le 31 décembre 2020. Toutefois, en application des dispositions de l’article 10 de l’ordonnance du 25 mars 2020, le délai de reprise imparti à l’administration concernant les impositions litigieuses a été suspendu du 12 mars 2020 jusqu’au 23 août 2020 inclus, et expirait ainsi le 14 juin 2021. Il s’ensuit que le délai de prescription des impositions litigieuses n’était pas échu le 8 juin 2021, date à laquelle les propositions de rectification, interruptives de prescription, ont été adressées au requérant. M. B n’est donc pas fondé à soutenir que l’administration a méconnu le délai de reprise en mettant en recouvrement les impositions en litige le 31 décembre 2021.
6. Aux termes du premier alinéa du paragraphe n° 10 de l’instruction administrative référencée BOI-DJC-COVID19-20-20, dans sa version publiée le 24 juin 2020 : « Les délais de prescription suspendus sont applicables aux procédures de contrôle fiscal lorsque la prescription est acquise au 31 décembre 2020. Cette suspension s’applique non seulement aux rectifications mais également aux intérêts de retard, majorations et amendes. ». M. B se prévaut du paragraphe 140 de la documentation administrative référencée BOI-CF-DG-10 du 12 septembre 2012 et du paragraphe n° 10 de la documentation administrative référencée BOI-CF-DG-40-20, du 4 octobre 2017 en faisant valoir que le contrôle sur pièces, tel que défini par ces instructions, ne constitue pas un contrôle fiscal au sens de l’article 10 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020. Toutefois, les énonciations du paragraphe n° 10 de l’instruction administrative référencée BOI-DJC-COVID19-20-20, qui s’appliquent indistinctement à toute procédure de contrôle fiscal, dont la procédure de contrôle sur pièces, ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application au point précédent du présent jugement. Dès lors, M. B n’est pas fondé à s’en prévaloir sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
7. Aux termes de l’article 13 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l’excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l’acquisition et de la conservation du revenu () ». Aux termes de l’article 28 de ce code : « Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. ». Aux termes de l’article 31 du même code, dans sa version applicable : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / () a quater) Les provisions pour dépenses, comprises ou non dans le budget prévisionnel de la copropriété, prévues à l’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, supportées par le propriétaire, diminuées du montant des provisions déduites l’année précédente qui correspond à des charges non déductibles () / e) Les frais de gestion, fixés à 20 € par local, majorés, lorsque ces dépenses sont effectivement supportées par le propriétaire, des frais de rémunération des gardes et concierges, des frais de procédure et des frais de rémunération, honoraire et commission versés à un tiers pour la gestion des immeubles () « . Enfin, aux termes de l’article 74 SC de l’annexe II au code mentionné ci-dessus : » I. – L’indemnité d’expropriation à retenir pour le calcul de la plus-value imposable est constituée par l’ensemble des indemnités allouées en espèces ou en nature à un même bénéficiaire, à l’exception de celles qui ne sont pas représentatives de la valeur de cession des biens expropriés. ".
8. Les dépenses mentionnées au I. de l’article 31 du code général des impôts ne peuvent être déduites du revenu foncier brut que dans la mesure où, notamment, les charges alléguées se rapportent à des immeubles dont les revenus sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers, sont effectivement supportées par le propriétaire et sont engagées en vue de l’acquisition ou de la conservation du revenu.
9. M. B soutient que l’administration n’était pas fondée à remettre en cause la déductibilité en charge des frais de procédure engagés par la SCI « Les 3 J » dans le cadre de l’expropriation pour cause d’utilité publique d’un terrain appartenant à cette société. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l’article 74 SC de l’annexe II au code général des impôts qu’une indemnité d’expropriation ne constitue pas un revenu foncier, mais une somme imposable au titre du régime des plus-values immobilières. Dès lors, les frais engagés dans le cadre d’une procédure juridictionnelle portant sur le montant d’une indemnité d’expropriation, ne peuvent être regardés comme ayant été engagés pour l’acquisition ou la conservation d’un revenu foncier, au sens du I. de l’article 31 du code général des impôts. C’est donc à bon droit que l’administration a estimé que la somme en litige ne constitue pas une charge déductible des revenus fonciers de la SCI « Les 3 J ».
10. Aux termes de l’article 15 du code général des impôts : « () II. Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu. ». Il résulte de ces dispositions que les charges relatives à ces logements ne peuvent venir en déduction pour la détermination du revenu foncier compris dans le revenu global net imposable. En outre, il appartient au contribuable qui entend déduire de son revenu foncier brut les dépenses constituant, selon lui, des charges de propriété, de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges, en produisant des pièces justificatives, permettant d’établir avec précision la nature, le montant et la réalité de la charge supportée.
11. Il résulte de l’instruction que M. B est propriétaire d’un appartement de 30 m2 constituant sa résidence principale et de quatre appartements de 65 m2 donnés en location, dans un immeuble situé 75, rue du Gouverneur Général Eboué, à Issy-les Moulineaux. Le requérant soutient que les dépenses de travaux effectués dans les parties communes de cet immeuble sont déductibles de ses revenus fonciers à proportion des surfaces données en location. M. B ne produit toutefois aucune pièce justificative pour attester du montant, de l’objet et de la destination des travaux allégués. Par suite, il n’établit pas le caractère déductible des charges alléguées. Dans ces conditions, l’administration fiscale était fondée à remettre en cause la déductibilité des dépenses de travaux en litige du revenu foncier de M. B.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent, par suite, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la SCI « Les 3 J » et de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la SCI « Les 3 J » et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Gabez, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
La rapporteure,
signé
C. GABEZLe président,
signé
K. KELFANILa greffière
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
- Ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
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