Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8 août 2025, n° 2509330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509330 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 26 mai 2025 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 26 mai 2025, le président du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de Mme B A, enregistrée le 12 mai 2025.
Par cette requête, Mme B A, représentée par Me Carbonetto, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 avril 2025 par lequel le préfet de police de Paris a déclaré son droit au séjour caduc, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois et l’a informée qu’elle faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, d’une part, de mettre fin à son signalement aux fins de non admission dans le Système d’Information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, d’autre part, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il méconnaît le droit d’être entendu et les droits de la défense et a été édicté au terme d’une procédure déloyale.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
— elle méconnaît les stipulations de la directive 2008/115/CE du 17 décembre 2008 dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine ne caractérise aucun risque de fuite.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et suivants du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2008/115/CE du 17 décembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante roumaine née le 14 avril 1992, demande l’annulation de l’arrêté du 13 avril 2025 par lequel le préfet de police de Paris a déclaré son droit au séjour caduc, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois et l’a informée qu’elle faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de séjour.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ".
Sur la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
3. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ».
4. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions présentées par Mme A tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué en tant qu’elles sont dirigées contre le signalement aux fins de non-admission de l’intéressée dans le système d’information Schengen, sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les autres décisions contenues dans l’arrêté attaqué :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
5. Le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. La requérante ne précise pas en quoi elle disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement. Par suite, le moyen, évoqué en termes généraux et tiré de ce que la décision contestée a été édictée en méconnaissance du droit d’être entendu et du principe général des droits de la défense est manifestement infondé. Il en est de même du moyen tiré de ce que l’administration aurait manqué à son devoir de loyauté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, la décision attaquée, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation de l’intéressée, comporte précisément les considérations de droit et de fait qui en constituent les fondements. Elle répond ainsi aux exigences posées par l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, lesquelles s’apprécient indépendamment du bien-fondé des motifs retenus. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle serait insuffisamment motivée est manifestement infondé. Eu égard au caractère circonstancié de sa motivation, le moyen tiré de ce que l’arrêté en cause serait entaché d’un défaut d’examen particulier de la situation personnelle de la requérante est également manifestement infondé.
7. En second lieu, Mme A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, si elle prétend disposer d’attaches en France, cette affirmation n’est assortie d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé ni d’aucun fait manifestement susceptible de venir à leur soutien, et ce, alors que le préfet a relevé que l’intéressé n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, ou vivent ses trois enfants. Les moyens sus-analysés ne peuvent donc qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire :
8. Si la requérante invoque, s’agissant de l’absence de risque de fuite, la méconnaissance de la directive n°2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, notamment celle de son article 7, il est constant que cette directive a été entièrement transposée, s’agissant des dispositions en cause relatives au délai de départ, par la loi du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité ayant modifié le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. De surcroît, cette directive ne vise que les ressortissants de pays tiers alors que la requérante, de nationalité roumaine, est ressortissante d’un pays de l’Union européenne. Le moyen en cause ne peut, par suite, qu’être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français doit être annulée en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
10. En deuxième lieu, cette décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de son insuffisante motivation est donc manifestement infondé.
11. En troisième lieu, dès lors que ladite décision se fonde sur les dispositions de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les moyens soulevés sous l’angle de l’erreur de droit ou de l’erreur manifeste d’appréciation et tirés de la méconnaissance des articles L. 612-6 et suivants du même code sont inopérants.
12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 et alors, de surcroît, qu’elle a été signalée pour vol en réunion, Mme A n’est manifestement pas fondée à soutenir que la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
13. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner la production du dossier administratif de la requérante, que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Cergy-Pontoise, le 8 août 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n° 2011-672 du 16 juin 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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