Annulation 1 février 2024
Annulation 29 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 21 oct. 2025, n° 2502985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502985 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 29 octobre 2024, N° 2401617 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2401617 du 29 octobre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l’arrêté du préfet de la Gironde du 19 février 2024 en tant qu’il fait obligation à Mme C… B… A… de quitter le territoire, fixe le pays de renvoi et lui fait interdiction de revenir en France et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement ainsi que de lui délivrer, dans l’attente et dans un délai de quinze jours, une autorisation de séjour.
Par des courriers enregistrés les 4 février, 24 avril et 1er juillet 2025, Mme B… A… a demandé au tribunal l’ouverture d’une procédure en exécution de ce jugement.
Par une ordonnance du 14 mai 2025, le président du tribunal a ouvert une procédure juridictionnelle sous le n° 2502985 en vue de prescrire, s’il y a lieu, les mesures qui seraient nécessaires à l’exécution du jugement du 29 octobre 2024.
Par un mémoire enregistré le 3 juin 2025, Mme B… A…, représentée par Me Landete, demande que l’injonction prononcée soit assortie d’une astreinte.
Par un mémoire enregistré le 6 juin 2025, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il a délivré un récépissé de demande de titre de séjour à l’intéressée valable du 24 avril au 23 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le jugement dont l’exécution est demandée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bourgeois, président-rapporteur,
- et les observations de Me Vinial substituant Me Landete, représentant Mme B… A….
Le préfet de la Gironde n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante tchadienne, a sollicité le 13 juin 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 19 février 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un jugement n° 2401617 du 29 octobre 2024, le tribunal Administratif de Bordeaux a annulé l’arrêté du préfet de la Gironde du 19 février 2024 en tant qu’il fait obligation à Mme B… A… de quitter le territoire, fixe le pays de renvoi et lui fait interdiction de revenir en France. Il a également enjoint au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement ainsi que de lui délivrer, dans l’attente et dans un délai de quinze jours, une autorisation de séjour.
2. Par des courriers des 4 février et 24 avril 2025, Mme B… A… a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d’une demande d’exécution de ce jugement du 29 octobre 2024. Par une ordonnance du 14 mai 2025, le président du tribunal a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, s’il y a lieu, les mesures qui seraient nécessaires à l’exécution de cet arrêt.
3. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. (…) / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte (…) ». En outre, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance (…) et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, Mme B… A… s’est vue délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valable du 24 avril au 23 juillet 2025 pour réexamen de sa demande. Toutefois, la délivrance de récépissés de demande de titre ne constitue qu’une mesure d’attente qui ne se substitue pas au réexamen de la demande de titre de séjour dont le préfet restait saisi. En outre, le préfet de la Gironde n’a donné aucune suite à la demande de production, par la requérante mais aussi par le tribunal, de la décision prise à l’issue de ce réexamen. Ainsi le préfet ne peut être regardé comme ayant procédé à l’exécution complète du jugement du tribunal dans les conditions définies par celui-ci qui impliquaient une prise de position expresse, favorable ou défavorable, sur le droit de la requérante à la délivrance du titre de séjour sollicité.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer contre l’Etat, à défaut pour le préfet de la Gironde de justifier de l’exécution complète du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 29 octobre 2024, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 100 euros par jour jusqu’à la date à laquelle le jugement aura reçu exécution.
D E C I D E:
Article 1er : Une astreinte d’un montant de 100 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’Etat si le préfet de la Gironde ne justifie pas, dans les deux mois suivant la notification du présent jugement, avoir expressément réexaminé la situation de Mme B… A… en exécution du jugement du tribunal n° 2401617 du 29 octobre 2024 et jusqu’à la date de cette exécution.
Article 2 : Le préfet de la Gironde communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement mentionné à l’article 1er.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… A… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois président,
Mme Champenois, première conseillère,
M. Josserand, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
M. BOURGEOIS
L’assesseure la plus ancienne,
M. CHAMPENOIS
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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