Annulation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 23 mai 2025, n° 2108940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2108940 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2021, M. B A, représenté par la S.E.L.A.F.A. Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception n°075000 009 071 075 485571 2020 0010299, émis le 7 octobre 2020 par la direction régionale des finances publiques d’Ile de France – Paris pour paiement d’une somme de 2 989, 81 euros, ensemble la décision implicite rejetant le recours administratif préalable obligatoire formé contre ledit titre ;
2°) de le décharger du paiement de cette somme ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que le titre litigieux ait été signé par une autorité ayant compétence pour ce faire ;
— le titre de perception contesté est entaché d’un vice de forme, dès lors qu’il ne comporte ni signature ni mentions permettant d’identifier l’auteur de l’acte ;
— il est insuffisamment motivé, dès lors qu’il ne fait pas mention des bases de liquidation ;
— le titre litigieux comporte une erreur de fait portant sur le montant qui lui est réclamé ;
— il est entaché d’une erreur de droit, dès lors que sa mutation au Mans n’entrainait pas l’obligation de rembourser le complément de fidélisation qu’il a perçu à l’issue de sa première année de service accomplie en secteur difficile ;
— il est entaché d’une seconde erreur de droit, dès lors que le décret du 20 août 2009 ne fixe aucune condition d’engagement à servir pendant huit ans de manière continue en Ile de Franc pour ouvrir droit au versement du complément de fidélisation ;
— en vertu des dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, l’administration ne pouvait retirer la décision lui attribuant le complément de fidélisation.
Par un courrier du 13 janvier 2025, le préfet de police de Paris a été mis en demeure de présenter des observations dans un délai de 30 jours, en application des dispositions de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme André, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 octobre 2020, le préfet de police de Paris a émis à l’encontre de M. A, fonctionnaire de police au Mans (Sarthe), un titre de perception d’un montant de 2 989, 81 euros au titre d’un trop-perçu de rémunération correspondant au premier tiers versé du complément de fidélisation institué par le décret 99-1055 du 15 décembre 1999. L’intéressé a contesté ce titre auprès de la direction régionale des finances publiques (DRFIP) d’Ile de France – Paris, laquelle, conformément à l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, a suspendu le recouvrement de sa dette et transmis son recours administratif préalable obligatoire au ministère de l’intérieur, qui a implicitement rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler le titre de perception émis le 7 octobre 2020 à son encontre, ensemble la décision implicite rejetant son recours administratif préalable.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ».
3. En dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 13 janvier 2025, le préfet de police de Paris n’a produit aucun mémoire en défense dans le délai de trente jours qui lui a été imparti et, en tout état de cause, avant la clôture de l’instruction fixée au 3 avril 2025. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction au requérant.
Sur le titre de perception :
4. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Le V de l’article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010 prévoit que pour l’application de cette disposition : « aux titres de perception délivrés par l’Etat en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l’Etat ou à celles qu’il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de perception individuel délivré par l’Etat doit mentionner les nom, prénom et qualité de son auteur, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que l’état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de cet auteur.
5. Il résulte de l’instruction que le titre de perception émis le 7 octobre 2020, qui comporte les nom, prénom et qualité de son auteur, est dépourvu de signature. En l’absence de production par l’administration de l’état récapitulatif des créances, émis le même jour et revêtu de la formule exécutoire et de la signature de l’ordonnateur, le requérant est fondé à soutenir que le titre de perception contesté est entaché d’un vice de forme.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation du titre de perception émis le 7 octobre 2020 et, par voie de conséquence, de la décision implicite rejetant son recours administratif préalable.
Sur les conclusions à fin de décharge :
7. Le présent jugement, qui annule le titre de perception pour un motif de régularité en la forme, n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, de prononcer la décharge des sommes demandées. Les conclusions à fin de décharge présentées par M. A doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de perception émis le 7 octobre 2020 et la décision implicite rejetant le recours administratif préalable formé contre ce titre sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d’Ile de France -Paris.
Délibéré après l’audience du 2 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La rapporteure,
M. ANDRE
La présidente,
V. GOURMELON
La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°99-1055 du 15 décembre 1999
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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