Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 1er avr. 2025, n° 2316552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2316552 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, Mme B E, agissant tant en son nom personnel qu’en celui de représentante légale de son fils C A, représentée par Me Pitcher, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au rectorat de l’académie de Paris de communiquer tous éléments utiles permettant d’informer le tribunal des absences de professeurs non remplacées dans la classe de C A au titre de l’année 2022-2023 ;
2°) de condamner l’Etat à verser à son fils la somme de 800 euros et à lui verser la somme de 500 euros en réparation des préjudices subis par elle et son fils en raison d’absences répétées de professeurs non remplacés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le rectorat de l’académie de Paris a manqué à son obligation constitutionnelle et légale d’assurer l’enseignement de toutes les matières obligatoires inscrites aux programmes d’enseignement selon les horaires réglementairement prescrits, en n’assurant pas 80 heures de français à C A, scolarisé en classe de 4ème au sein du collège Voltaire situé à Paris 11ème, qui lui étaient dues au titre son instruction durant l’année scolaire 2022-2023,
— le manquement de l’État à cette obligation a causé un préjudice, estimé à 10 euros par heure d’absence, direct et certain à C A en lui causant un retard conséquent dans ses apprentissages,
— le manquement de l’État à cette obligation a causé un préjudice, globalement estimé à 500 euros, direct et certain à Mme E, sa mère, consistant dans le préjudice moral résultant de l’obligation de réorganiser son emploi du temps, d’assurer la présence d’un professeur particulier et d’assurer à la place de l’État l’enseignement de son enfant.
Une pièce complémentaire, enregistrée le 19 février 2025, a été produite pour Mme E et n’a pas été communiquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, le recteur de l’académie de Paris, recteur de la région académique d’Île-de-France, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les heures d’absence ont été de très courte durée et un caractère perlé et imprévisible ;
— le montant total des heures d’absences décomptées par la requérante est inexact ;
— l’administration a accompli toutes les diligences requises pour trouver des solutions, notamment par la publication d’annonces de recrutement de professeurs contractuels ;
— il n’y a pas de lien de causalité entre les préjudices subis et l’absence d’heures d’enseignement obligatoire ;
— à supposer que la responsabilité de l’État soit engagée, il sera fait une juste appréciation des préjudices en la limitant à une somme de 50 euros.
Un mémoire, enregistré le 27 février 2025, a été présenté pour Mme E et n’a pas été communiqué.
Par une ordonnance du 26 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 mars 2025 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation,
— l’arrêté du 19 mai 2015 relatif à l’organisation des enseignements dans les classes de collège, dans sa version applicable au litige,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Truilhé,
— les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public,
— et les observations de Me Pitcher, représentant Mme E, et de Mme D, représentant le recteur de l’académie de Paris, recteur de la région académique d’Île-de-France, dûment mandatée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, fils de Mme B E, était scolarisé, durant l’année scolaire 2022-2023 en classe de 4ème au sein du collège Voltaire à Paris 11ème. Par une lettre du 30 mai 2023, reçue le 5 juin 2023, Mme E a demandé au rectorat de l’académie de Paris, qui n’y a pas répondu, l’indemnisation des préjudices subis du fait de l’absence d’heures d’enseignement au cours des années scolaires 2022-2023. Par la requête susvisée, Mme E, agissant tant en son nom personnel qu’en celui de son fils, demande l’indemnisation de ces préjudices.
2. Aux termes de l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation : « La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l’acquisition d’un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, auquel contribue l’ensemble des enseignements dispensés au cours de la scolarité. Le socle doit permettre la poursuite d’études, la construction d’un avenir personnel et professionnel et préparer à l’exercice de la citoyenneté. () ». L’article L. 211-1 du même code précise : « L’éducation est un service public national, dont l’organisation et le fonctionnement sont assurés par l’Etat, sous réserve des compétences attribuées par le présent code aux collectivités territoriales pour les associer au développement de ce service public. ». Il résulte de l’article D. 332-4 du code de l’éducation que les enseignements obligatoires dispensés au collège comprennent les enseignements communs pour lesquels les programmes et le volume horaire sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’éducation. Les annexes 1 et 2 de l’arrêté du 19 mai 2015 relatif à l’organisation des enseignements dans les classes de collège, dans sa version applicable au 1er septembre 2022, fixent les enseignements obligatoires et leur volume horaire dans les classes de sixième, cinquième, quatrième et troisième de collège.
3. La mission d’intérêt général d’enseignement qui lui est confiée impose au ministre chargé de l’éducation l’obligation légale d’assurer l’enseignement de toutes les matières obligatoires inscrites aux programmes d’enseignement tels qu’ils sont définis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur selon les horaires réglementairement prescrits. Le manquement à cette obligation légale qui a pour effet de priver, en l’absence de toute justification tirée des nécessités de l’organisation du service, un élève de l’enseignement considéré pendant une période appréciable, est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
4. Il résulte de l’instruction, notamment des relevés pronote, que C A a été privé de 48 heures d’enseignement de français au cours de son année de 4ème au titre de l’année scolaire 2022-2023. Toutefois, il résulte également de l’instruction que les heures dont a été privé C étaient imprévisibles. Il en résulte ainsi que C n’a pas été privé d’heures d’enseignement pendant une période appréciable. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, l’État ne peut être regardé comme ayant commis une faute dans l’organisation du service public en ne parvenant pas à assurer la continuité de l’enseignement de la matière concernée à C A au titre de l’année scolaire 2022-2023.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme E n’est pas fondée à demander la condamnation de l’État à l’indemniser du préjudice subi par son fils et par elle-même à raison des heures de cours non dispensées. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E et au recteur de l’académie de Paris, recteur de la région académique d’Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Truilhé, président,
— Mme Grossholz, première conseillère,
— Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er avril 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. GROSSHOLZ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au recteur de l’académie de Paris, recteur de la région académique d’Île-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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