Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er août 2025, n° 2216045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2216045 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 novembre 2022 et 10 mai 2025, M. A B, représenté par Me Chhu, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange de son permis de conduire tunisien contre un permis de conduire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une inexactitude matérielle des faits et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que sa demande d’échange de permis de conduire n’a pas été présentée tardivement en raison de la crise sanitaire liée au covid-19 l’a empêché d’effectuer une demande d’échange de permis de conduire dans le délai légal d’un an.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
— l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
— le code de la route,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, qui est de nationalité tunisienne, a sollicité le 15 juin 2022 l’échange de son permis de conduire délivré en Tunisie le 3 février 2020 contre un titre de conduite français. Il demande l’annulation de la décision du 23 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange sollicité.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
3. Aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un État ni membre de la communauté européenne, ni partie à l’accord sur l’espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n’est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ». Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012 susvisé : « I. Tout titulaire d’un permis de conduire délivré régulièrement au nom d’un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit obligatoirement demander l’échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d’un an qui suit l’acquisition de sa résidence normale en France. () / C. – Pour les Français, y compris ceux possédant également la nationalité de l’Etat ayant délivré le titre, la résidence normale en France est présumée, à charge pour eux d’apporter la preuve contraire () II. – A. – Pour les ressortissants étrangers non-ressortissants de l’Union européenne, la date d’acquisition de la résidence normale est celle du début de validité du premier titre de séjour () ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’échange d’un permis de conduire n’est possible que dans un délai d’un an suivant l’acquisition de la résidence normale en France.
5. Aux termes du I de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée : « Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi du 22 mars 2020 susvisée. ». Dans son état applicable à la date du litige, l’article 4 de la loi du 23 mars 2020, auquel renvoient ces dispositions nonobstant la date du 22 mars 2020 mentionnée par erreur, prévoit que l’état d’urgence sanitaire résultant de ces dispositions est prorogé jusqu’au 10 juillet 2020. Par la suite, l’état d’urgence sanitaire a de nouveau été instauré, entre le 17 octobre 2020 et le 1er juin 2021, sur le fondement de l’article L. 3131-13 du code de la santé publique, alors en vigueur et auquel déroge l’article 4 de la loi du 23 mars 2020. Toutefois, il résulte de la rédaction même de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 que cela n’a pas eu pour effet de rendre applicable cette ordonnance aux délais expirés pendant cette seconde période.
6. Il ressort du relevé AGDREF produit en défense par le préfet de la Loire-Atlantique qu’un visa de long séjour valant titre de séjour, valable du 26 janvier 2021 au 26 janvier 2022, a été remis à M. B le 15 février 2021. Ainsi, en vertu des dispositions précitées au point 3 ci-dessus, le délai d’un an ouvert à M. B pour former sa demande d’échange de son permis de conduire a couru à compter de cette date, soit jusqu’au 15 février 2022. Si M. B soutient que le délai dont il bénéficiait a été conservé par les dispositions de l’article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020, il résulte des énonciations du point 5 que l’intéressé ne pouvait bénéficier d’une prorogation dudit délai pendant la seconde période. Par conséquent, les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d’une inexactitude matérielle des faits et d’une erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés comme assortis seulement de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. La requête de M. B peut, en conséquence, être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses dispositions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de Loire-Atlantique.
Fait à Cergy, le 1er août 2025
La présidente de la 7ème chambre
Signé
E. Drevon-Coblence
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2216045
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code de la route.
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