Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 9 avr. 2025, n° 2304383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2304383 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales ( CAF ) d'Ille-et-Vilaine, CAF, CAF d'Ille-et-Vilaine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et quatorze mémoires, enregistrés les 10 août 2023, 7 novembre 2023, 27 décembre 2023, 2 février 2024, 3 février 2024 (deux mémoires), 13 février 2024 (deux mémoires), 14 février 2024 (deux mémoires), 16 février 2024 (deux mémoires), 20 février 2024, 5 mars 2024, 28 mars 2024, et 29 mars 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 29 juin 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui accorder la remise gracieuse d’un indu d’allocation de logement sociale (ALS) d’un montant de 1 953 euros pour la période comprise entre les mois d’octobre 2021 et février 2023 inclus.
Il soutient que :
— il a bien indiqué lors de sa demande d’allocation qu’il vivait chez une tierce personne, sa mère, et a transmis à la CAF toutes les explications requises ;
— il a agi de bonne foi et ne comprend pourquoi il devrait rembourser cette somme qui ne lui incombe pas ;
— il est en situation de handicap, de surendettement, et n’a toujours pas de logement ;
— La CAF retient la somme de 101,10 euros sur ses allocations en remboursement de cet indu ;
— la CAF ne lui verse plus son allocation aux adultes handicapées et il ne comprend pas les anomalies relevées sur son dossier et les incohérences des lettres que la CAF lui adresse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, la CAF d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la situation du requérant ne justifiait pas qu’une remise gracieuse lui soit accordée, M. A n’établissant pas davantage à l’appui de sa requête qu’il ne serait pas en mesure de rembourser sa dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Descombes, président-rapporteur,
— et les observations de Mme C, représentant la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande l’annulation de la décision du 29 juin 2023 par laquelle la CAF d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui accorder la remise gracieuse d’un indu d’ALS montant de 1 953 euros pour la période comprise entre les mois d’octobre 2021 et février 2023 inclus.
2. Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versé : « () la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations. () ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise supplémentaire est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une telle remise.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le requérant a renseigné sa demande d’aide au logement le 25 octobre 2021 et a alors indiqué être en situation de co-location. L’instruction révèle que le logement de M. A était en réalité exclusivement loué par sa mère qu’il a cependant déclarée comme bailleur. À supposer que le requérant ait cependant agi de bonne foi, M. A n’établit pas qu’il ne serait pas en mesure de rembourser sa dette en dépit de la lettre du 13 février 2025 par laquelle le tribunal l’a invité à produire les justificatifs de ses ressources et de ses charges. Par suite, et sans qu’il puisse utilement faire valoir sa situation au regard de l’AAH et les décisions que la CAF lui a adressées relativement à cette allocation, M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 29 juin 2023.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
G. DescombesLe greffier,
Signé
G. Le Tortorec
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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