Annulation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 mai 2026, n° 2401224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2401224 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 20 mars 2024 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 31 janvier 2024 et 13 avril 2026, M. A… C…, représenté par Me Singh, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 décembre 2023 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Singh d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense et une pièce, enregistrés les 14 février 2025 et 18 mars 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) ; / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
Sur les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte :
2. Le préfet du Val-de-Marne a produit la copie écran du fichier national des étrangers (FNE) mentionnant qu’une carte de séjour valable du 28 janvier 2023 au 27 janvier 2027 a été remise à M. C… le 10 décembre 2024. Le requérant, à qui cette pièce a été communiquée, n’a pas présenté d’observations. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. C… tendant à l’annulation de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour et à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Singh sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées dans la requête de M. C….
Article 2 : L’Etat versera à Me Singh une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 5 mai 2026.
La présidente de la 10ème chambre,
Signé : M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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