Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 26 mai 2025, n° 2404018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404018 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2024, Mme C A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence et d’utilité de la mesure sollicitée est remplie dès lors qu’elle élève seule deux enfants et qu’en raison de l’impossibilité de pouvoir justifier de la régularité de son séjour, elle ne peut pas travailler ni percevoir des prestations familiales ;
— elle remplit les conditions fixées à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :« L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Et aux termes de l’article R. 432-2 dudit code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
3. Il résulte de l’instruction que Mme A B a déposé, le 25 juillet 2024, une demande titre de séjour auprès des services de la préfecture du Gard. Dès lors que la délivrance et le renouvellement de récépissés de dépôt de cette demande n’y font pas obstacle, le silence gardé par le préfet du Gard durant quatre mois a fait naître, le 25 novembre 2024, une décision implicite de refus de délivrer un titre de séjour, décision à l’exécution de laquelle ferait obstacle les mesures sollicités par l’intéressée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Ses conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte doivent, dès lors, être rejetées.
4. Les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au titre des frais liés à l’instance.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire par application de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991,
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 26 mai 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2404018
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