Rejet 2 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2 juil. 2025, n° 2504448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504448 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2025, Mme A B, représentée par la Selarl Béguin Emmanuelle, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 16 mai 2025 par laquelle le préfet du Morbihan a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour et changement de statut ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de reprendre l’instruction de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite : elle n’est plus en mesure de prouver la régularité de son séjour ni n’est en mesure de poursuivre son activité professionnelle et elle n’a jamais obtenu de récépissé dans le cadre de sa demande de délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
— elle est entachée d’incompétence à défaut pour le préfet de justifier que l’agent qui a pris cette décision de clôture disposait d’une délégation régulière ;
— elle méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle ne comporte pas la signature de son auteur ni son identité ou sa qualité ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit : sa demande porte bien sur une demande de renouvellement de titre de séjour et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile proscrit l’octroi du bénéfice du regroupement familial aux membres de famille résidant déjà sur le sol français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : le bénéficiaire d’un titre de séjour « étudiant » peut formuler une demande de renouvellement sur le fondement du statut « vie privée et familiale » ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de ses liens forts sur le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour les mêmes motifs.
Vu :
— la requête au fond no 2504447 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante sénégalaise née le 8 mars 1998, est entrée sur le territoire français en octobre 2020 sous couvert d’un visa étudiant. Son titre de séjour étudiant a été renouvelé jusqu’au 22 novembre 2024. Le 16 décembre 2024, elle a sollicité un changement de statut afin de bénéficier d’un titre de séjour « vie privée et familiale ». Sa demande a été clôturée le 16 mai 2025 au motif que la demande devait être effectuée par son conjoint au titre du regroupement familial. Elle demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, Mme B n’a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiante mais un nouveau titre, sur un fondement différent, de sorte que la présomption d’urgence mentionnée au point 3 ne trouve pas à s’appliquer.
5. Pour justifier l’urgence à suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Morbihan a clôturé sa demande, Mme B se prévaut de la précarité de sa situation administrative qui notamment l’empêche de pouvoir continuer à exercer son activité professionnelle. Toutefois, il résulte de l’instruction que si Mme B a conclu, le 23 août 2023, un contrat à durée indéterminée à temps partiel avec la société Evab2, il résulte de l’instruction, en particulier des bulletins de salaire qu’elle produit, que son contrat a pris fin en juin 2024, et qu’elle n’a depuis cette date exercé que quelques missions d’intérim en qualité d’hôtesse de caisse au mois de septembre 2024, de telle sorte que la décision contestée est étrangère à la fin de son activité professionnelle. Par ailleurs, il est constant que Mme B est en couple avec un compatriote et que le foyer, sans enfant à charge, dispose de ressources stables. Mme B n’expose pas davantage les incidences graves et immédiates du rejet de sa demande de titre sur sa situation personnelle en faisant valoir, en termes généraux, qu’elle a eu pour conséquence de rendre son séjour irrégulier, et ce alors qu’elle n’allègue pas qu’il existerait un risque immédiat d’éloignement. Dans ces conditions, les éléments avancés ne suffisent pas pour justifier de circonstances particulières caractérisant, au regard des conséquences immédiates du refus qui lui est opposé, la nécessité de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente de la décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en cause. Dans ces conditions, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé des moyens invoqués, la requête de Mme B en toutes ses conclusions, y compris à fin d’injonction et d’astreinte et présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Morbihan.
Fait à Rennes, le 2 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2504448
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridique ·
- Carte de séjour ·
- Flux migratoire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Apprentissage ·
- Titre
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Cartes ·
- Autorisation provisoire ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Parents
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Directeur général ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Condition ·
- Réserve
- Justice administrative ·
- Police ·
- Changement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Recherche d'emploi ·
- Décision administrative préalable
- Enseignement supérieur ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Bourse ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Région ·
- Critère ·
- Éducation nationale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Portail ·
- Capture écran ·
- Légalité ·
- Ville ·
- Enfant ·
- Urgence
- Naturalisation ·
- Déclaration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enregistrement ·
- Nationalité française ·
- Refus ·
- Mariage ·
- Conjoint ·
- Étranger ·
- Communauté de vie
- Emploi ·
- Démission ·
- Code du travail ·
- Centre hospitalier ·
- Assurance chômage ·
- Aide au retour ·
- Décret ·
- Salarié ·
- Reconversion professionnelle ·
- Opérateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Échange ·
- Justice administrative ·
- État d'urgence ·
- Délai ·
- Espace économique européen ·
- Union européenne ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Enseignement obligatoire ·
- Classes ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Education ·
- Programme d'enseignement ·
- Professeur ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Région
- Crédit d'impôt ·
- Ouvrage ·
- Administration ·
- Imposition ·
- Réclamation ·
- Création ·
- Procédures fiscales ·
- Tableau ·
- Entreprise ·
- Sociétés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.