Non-lieu à statuer 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 juin 2025, n° 2508594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2508594 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai et 12 juin 2025, M. B…, représenté par Me Shembo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement d’habilitation pour accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires, conformément à l’ordonnance rendue le 7 avril 2025 par le juge des référés ;
2°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le préfet n’a pas procédé à l’exécution de l’ordonnance du 7 avril 2025 du juge des référés et qu’il y a lieu de prononcer une astreinte afin d’en assurer l’exécution.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, le préfet de police conclut à ce qu’il n’y ait plus lieu de statuer sur la requête.
Il fait valoir que par un arrêté en date du 10 juin 2025, il a procédé au retrait de la décision du 13 janvier 2025 et fait droit à la demande du requérant pour une durée d’un an, jusqu’au 6 juin 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 juin 2025 à 14 heures :
- le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés ;
- les observations de Me Shembo, représentant M. B…, qui prend acte du renouvellement de l’habilitation sollicitée par le requérant. Elle indique se désister des conclusions à fin d’injonction mais maintenir sa demande au titre des frais de l’instance.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… déclare à l’audience se désister de ses conclusions à fin d’injonction présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 300 euros à verser à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B… sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 2 : L’État versera à M. B… la somme de 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Montreuil, le 16 juin 2025.
La juge des référés
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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