Annulation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 3 juin 2025, n° 2401939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2401939 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 février 2024, le 19 février 2024, le 31 mai 2024, le 5 septembre 2024, le 18 février 2025 et le 27 mars 2025 et un mémoire non communiqué enregistré le 4 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Lehot-Canovas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 décembre 2023 par laquelle l’inspectrice du travail a autorisé la société Medialog à le licencier pour motif disciplinaire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— cette décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que le principe du contradictoire n’a pas été respecté ;
— les faits qui lui sont reprochés sont prescrits ;
— c’est à tort que l’inspectrice du travail a considéré que la matérialité et l’imputabilité de ces faits sont établies et qu’ils sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 mars 2024, le 5 juillet 2024, le 27 septembre 2024 et le 10 mars 2025, la société Medialog, représentée par Me Cennamo, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marine Robin, conseillère ;
— les conclusions de M. Rémi Grand, rapporteur public ;
— et les observations de Me Rossé, avocat de la société Medialog.
Considérant ce qui suit :
1. La société Medialog a sollicité auprès de l’administration l’autorisation de licencier M. B, salarié protégé, pour motif disciplinaire. Par la requête visée ci-dessus, M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 21 décembre 2023 par laquelle l’inspectrice du travail a autorisé son licenciement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 2421-4 du code du travail : « L’inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d’un représentant de son syndicat. / () ».
3. Le caractère contradictoire de l’enquête menée conformément aux dispositions de l’article R. 2421-4 du code du travail préalablement à une autorisation de licenciement d’un salarié protégé impose à l’autorité administrative d’informer le salarié concerné, de façon suffisamment circonstanciée, des agissements qui lui sont reprochés. Il implique, en outre, que le salarié protégé puisse être mis à même de prendre connaissance de l’ensemble des pièces produites par l’employeur à l’appui de sa demande, notamment des témoignages et attestations. Enfin, il impose à l’inspecteur du travail de mettre à même l’employeur et le salarié de prendre connaissance de l’ensemble des éléments déterminants qu’il a pu recueillir, y compris les témoignages, et qui sont de nature à établir ou non la matérialité des faits allégués à l’appui de la demande d’autorisation.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été convoqué pour être entendu le 15 décembre 2023 dans le cadre de l’enquête contradictoire menée par l’inspectrice du travail. Il est constant que M. B a reçu la notification de cette convocation à l’enquête préalable, qui était accompagnée de 28 pièces dont 11 attestations anonymisées, le 11 décembre 2023, soit quatre jours avant le déroulé de l’enquête contradictoire. Si l’administration soutient que l’inspectrice du travail a proposé au salarié de programmer un nouvel entretien, la réalité de cette allégation n’est pas établie. Le salarié soutient également, sans être contredit, qu’il n’a pas été mis en mesure de connaître les noms des salariés auteurs des attestations produites par la société à l’appui de sa demande d’autorisation de licenciement et l’administration ne se prévaut pas de la circonstance que l’accès à cette information serait de nature à porter gravement préjudice à leurs auteurs, ni n’établit que l’intéressé ait été informé, de façon suffisamment circonstanciée, de la teneur de ces attestations. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme ayant été mis à même d’accéder à l’ensemble des éléments mentionnés au point 3 dans des conditions et délais lui permettant de présenter utilement sa défense. Par suite, M. B, qui a été effectivement privé de la garantie que constitue la procédure contradictoire instituée par les dispositions citées au point 2, est fondé à soutenir que la décision est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l’annulation, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Medialog demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de l’inspectrice du travail du 21 décembre 2023 est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Medialog au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la société Medialog et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera transmise au directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Timothée Gallaud, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
M. Robin
Le président,
T. GallaudLa greffière,
L. Potin
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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