Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 3 avr. 2025, n° 2303970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2303970 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, et deux mémoires en production de pièces, enregistrés le 28 juillet 2023 et le 5 mars 2024, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 juillet 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette concernant un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 2 103 euros pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2022 (créance IM4 002) ;
2°) d’annuler la décision du 3 juillet 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde lui a accordé une remise gracieuse partielle à hauteur de 148 euros de sa dette concernant un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 296 euros pour la période du 1er novembre au 31 décembre 2022 (créance IM4 003), en tant qu’il ne lui a pas été accordé une remise totale de sa dette ;
3°) d’annuler la décision du 3 juillet 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde lui a accordé une remise gracieuse partielle à hauteur de 71,89 euros de sa dette concernant un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 287,55 euros pour la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 (créance INL 001), en tant qu’il ne lui a pas été accordé une remise totale de sa dette.
Elle soutient que :
* elle est de bonne foi ;
* sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de l’action sociale et des familles ;
* le code de la construction et de l’habitation ;
* le code de la sécurité sociale ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née en 1994, est bénéficiaire de l’allocation de logement familiale et du revenu de solidarité active. Trois indus lui ont été réclamés, un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 2 103 euros pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2022 (créance IM4 002), un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 296 euros pour la période du 1er novembre au 31 décembre 2022 (créance IM4 003) et un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 287,55 euros pour la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 (créance INL 001). Elle a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Le 3 juillet 2023, par trois décisions distinctes, la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde lui a opposé un refus s’agissant de la créance IM4 002 et lui a accordé une remise partielle à hauteur de 296 euros s’agissant de la créance IM4 003 et à hauteur de 71,89 euros s’agissant de la créance INL 001. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de ces décisions, en totalité s’agissant de la première et en tant qu’il ne lui a pas été accordé une remise totale de sa dette s’agissant des deux autres.
2. Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « () la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. / () ».
3. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / () ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
5. D’une part, il résulte de l’instruction que les indus réclamés à Mme B ont pour origine, en ce qui concerne la créance IM4 002 une déclaration de ressources pour 2021 faisant état de frais réels à hauteur de 13 589 euros alors qu’il ressort des données transmises par l’administration fiscale que ces frais réels sont en réalité inexistants, en ce qui concerne la créance IM4 003 la reprise d’une activité salariée au mois de novembre 2022 par son compagnon faisant obstacle au maintien de la neutralisation de ses revenus en application de l’article R. 822-15 du code de la construction et de l’habitation et en ce qui concerne la créance INL 001 des déclarations de ressources omettant de mentionner les indemnités journalières perçues à hauteur de 866,41 euros au mois de janvier 2021. La volonté manifeste de tromper l’administration n’est pas établie. Dès lors, aucune manœuvre frauduleuse ou fausse déclaration ne saurait être retenue à l’encontre de la requérante, qui s’avère de bonne foi.
6. Mais d’autre part, il résulte de l’instruction que le foyer de Mme B est composé d’elle-même, de son compagnon, M. A, né en 1990, et de deux enfants, nés en 2020 et 2023. La requérante, qui justifie d’un quotient familial de 1 163 euros au mois de juin 2023, ne conteste pas qu’elle a déclaré avoir perçu des indemnités de chômage de 1 154,44 euros au mois de décembre 2024, outre des allocations familiales de 193,50 euros et 148,52 euros, que son compagnon a bénéficié d’un salaire de 1 425 euros au mois de septembre 2024 et que leur loyer s’élevait à 500 euros au mois de juillet 2024. Au regard de l’ensemble de cette situation financière, il n’est pas établi que le remboursement par Mme B du reliquat de sa dette serait susceptible de compromettre durablement l’équilibre de son budget et de menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer. Dans ces conditions, la directrice de la caisse d’allocations familiales a pu à bon droit estimer que la situation de précarité de la requérante justifie que lui soit opposé un refus de remise de dette s’agissant de la créance IM4 002 et que lui soit accordée la remise gracieuse partielle de sa dette à hauteur de 296 euros s’agissant de la créance IM4 003 et à hauteur de 71,89 euros s’agissant de la créance INL 001.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à la ministre chargée du logement et au département de la Gironde. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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