Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 août 2025, n° 2507630
TA Cergy-Pontoise
Rejet 8 août 2025
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CAA Versailles
Annulation 31 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Silence de l'administration sur la demande de titre de séjour

    La cour a estimé que le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, sans prescription de ce mode de dépôt, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.

  • Rejeté
    Droit à la délivrance d'un titre de séjour

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la décision implicite de rejet n'existe pas, et que par conséquent, il n'y a pas lieu d'ordonner une injonction.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les conclusions du requérant étaient manifestement irrecevables.

Résumé par Doctrine IA

M. B A, représenté par son avocat, demande l'annulation d'une décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident, l'injonction de délivrer une carte de résident de dix ans, et le versement de 2 000 euros à titre de frais. Les questions juridiques portent sur la validité de la décision implicite de rejet, notamment en raison de la présentation de la demande par voie postale, alors que la règle exigeait une comparution personnelle. La juridiction conclut que le silence du préfet ne constitue pas une décision faisant grief, car la demande a été irrégulièrement présentée. Par conséquent, la requête de M. A est rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 8 août 2025, n° 2507630
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2507630
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 août 2025, n° 2507630