Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 27 mars 2025, n° 2304876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304876 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 août 2023, le 26 mars 2024, le 13 septembre 2024 et le 3 octobre 2024, F et M. et Mme B, représentés par la Selarl Maillot Avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2023 par lequel le maire de la commune d’Assas ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de la société JJ D Arboriculteur pour l’installation d’un container à usage de stockage sur la parcelle cadastrée section B n° 505, ensemble la décision implicite née le 26 juin 2023 rejetant le recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Assas et de la société JJ D Arboriculteur la somme, chacune, de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que l’arrêté :
— a été signé par une autorité incompétente ;
— méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en ce qu’une partie de la parcelle cadastrée section B n° 505 fait l’objet pour partie d’un classement en zone rouge au plan de prévention des risques d’incendies de forêts, dont la voie de desserte ;
— méconnaît l’article R. 111-27 code de l’urbanisme et l’article 11 de la zone A du plan local d’urbanisme de la commune d’Assas en ce que le projet ne présente pas une apparence comparable au bâti agricole de la région ;
— méconnaît l’article 1 et 2 de la zone A du plan local d’urbanisme de la commune d’Assas et est entaché d’une erreur de droit en ce que le projet ne s’inscrit pas dans le cadre d’une exploitation agricole ;
— méconnaît l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme et l’article 3 de la zone A du plan local d’urbanisme de la commune d’Assas en raison de l’absence de desserte du projet ;
— méconnaît l’article 4 du règlement de la zone A du plan local d’urbanisme en ce qui concerne le raccordement au réseau d’eau potable et au réseau d’assainissement ;
— est entaché de fraude et subsidiairement de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 30 janvier 2024, la commune d’Assas, représentée par la Selarl Valette-Berthelsen, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros au total soit mise à la charge de F et de M. et Mme B au titre de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés le 21 février 2024, le 20 juin 2024 et le 30 septembre 2024, la société JJ D Arboriculteur, représentée par Me Bras, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de F et de M. et Mme B au titre de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ;
— la requête est irrecevable en ce qu’elle ne comporte pas les prénoms de M. et Mme B en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— à titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C ;
— les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public ;
— les observations de Me Montesinos-Brisset, représentant F et M. et Mme B ;
— les observations de Me Valette, représentant la commune d’Assas ;
— et les observations de Me Bras, représentant la société JJ D Arboriculteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. D est propriétaire de la parcelle cadastrée section B n° 505 sur la commune d’Assas. Il a déposé le 13 janvier 2023 au nom de la société JJ D Arboriculture une déclaration préalable pour l’installation d’un container. Par un arrêté du 13 mars 2023, le maire de la commune d’Assas ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable. F et M. et Mme B, voisins immédiats, ont exercé un recours gracieux le 21 avril 2023, reçu le 26 avril suivant, lequel a fait l’objet d’un rejet implicite. Par sa requête, F et M. et Mme B demandent l’annulation de l’arrêté du 13 mars 2023 et de la décision implicite née le 26 juin 2023 rejetant le recours gracieux.
Sur les fins de non-recevoir :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B et F sont propriétaires de la parcelle faisant front à la parcelle assiette du projet, sur laquelle est implantée leur maison d’habitation, et ont ainsi la qualité de voisins immédiats. Ils font état de nuisances visuelles et sonores et produisent à l’appui de leurs dires des photographies démontrant, malgré la présence d’une ripisylve entre les deux parcelles, la visibilité depuis leur parcelle des installations en litige.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. »
6. Il ressort des pièces du dossier que les requêtes en litige ont été présentées par M. et Mme A B, et qu’elles indiquent ainsi le nom des requérants. La circonstance que le prénom de Mme B ne soit pas mentionné est sans incidence sur la recevabilité des requêtes. Par suite, la fin de non-recevoir tenant à la méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. En premier lieu, aux termes de l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme : « Sous réserve de ne pas porter atteinte ni à la vocation agricole de la zone ni à la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, sont autorisés : () Dans l’ensemble de la zone A () La construction de bâtiments d’exploitation agricole destinés au logement des récoltes, des animaux, du matériel agricole, des équipements indispensables, et à l’accueil du public hors hébergement, directement liés et nécessaires à l’exploitation, sous réserve que le pétitionnaire fasse la preuve du caractère réel du projet agricole à implanter ou à développer dans la zone par tout moyen approprié (). ».
8. Pour justifier du caractère réel de son projet agricole, M. D a joint à son dossier de déclaration préalable une lettre de la MSA du Languedoc qui prend acte de la création de l’entreprise le 1er novembre 2020, dont il ressort toutefois que cette inscription ne se fait qu’à titre de « cotisant de solidarité » compte tenu de la faiblesse de son activité ne permettant pas d’obtenir la qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole. Par ailleurs, les informations qu’il apporte sur son activité, d’ailleurs seulement déclarative dans un courrier de présentation joint à la demande, se limite à indiquer que les premières plantations d’arbres fruitiers ont été réalisées en 2010 et qu’à ce jour, avaient été plantés 150 arbres fruitiers et 60 arbustes fruitiers avec une dernière vague de plantation d’environ 30 arbres en hiver 2023/2024. Si le dossier de déclaration préalable comporte une présentation de l’exploitation, dont il est indiqué que la pleine production sera de 8 000 kg de fruits frais, dont 2 500 kg séchés avec un chiffre d’affaires de 57 000 euros, ces considérations d’ordre général ne reposent sur aucun compte d’exploitation prévisionnel quant à la viabilité de l’activité. Le pétitionnaire ne produit par ailleurs aucune facture d’achat des plantations qui auraient été réalisées. Ensuite, l’attestation Ecocert joint au dossier indiquant que M. D s’est engagé à respecter le mode production biologique n’apporte aucune indication probante quant à la consistance de l’activité. Enfin, le document sans titre décrivant son exploitation fait davantage référence à des formations et d’ateliers sur des thématiques sur le jardinage et le maraichage sur son terrain qui « invite à la balade et à la contemplation », lesquels ne peuvent être que l’accessoire à une activité agricole réelle. Dans ces conditions, le pétitionnaire ne justifie pas de la réalité de son activité agricole, bien que seulement créée en 2020. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article A1 et A2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Assas doit être accueilli.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Assas applicable en zone A relatif à l’aspect extérieur : « Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages urbains et avec la conservation des perspectives monumentales et naturelles. L’architecture des constructions doit éviter les formes complexes présentant des ruptures de volumes afin de se rapprocher le plus possible du caractère traditionnel des bâtiments languedociens à usage agricole. (). Pour le revêtement des façades, les teintes des enduits doivent être de teinte sobre, dans le respect du nuancier ou similaires (cf. Annexe 1 – Nuancier pour enduits). Les teintes foncées sont à réserver aux soubassements. Tous les types de bardages sont autorisés (les bardages bois ou sous formes de panneaux composites, notamment) mais doivent obligatoirement respecter les teintes du nuancier (cf. Annexe 1 – Nuancier pour panneaux composites et bardages métalliques) (). ».
10. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme de la commune.
11. La parcelle en litige s’inscrit dans un zone agricole cultivée et à proximité d’une zone naturelle, dont il ne ressort pas de caractéristiques remarquables. Il ressort des pièces du dossier que le projet consiste à la pose d’un container maritime métallique peint en couleur verte, sans aucun parement. Or, et même si le plan local d’urbanisme ne définit pas le caractère traditionnel des bâtiments languedociens, il ressort toutefois des pièces du dossier que la structure précitée, conçue pour le transport maritime, présente un caractère utilitaire industriel, et ne saurait s’apparenter à une construction traditionnelle languedocienne comme attendu pour les bâtiments autorisés en zone agricole qui doivent être nécessaires à une activité agricole. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article A11 du règlement du plan local d’urbanisme doit être accueilli.
12. En troisième lieu, l’autorité administrative saisie d’une demande de permis de construire peut relever les inexactitudes entachant les éléments du dossier de demande relatifs au terrain d’assiette du projet, notamment sa surface ou l’emplacement de ses limites séparatives, et, de façon plus générale, relatifs à l’environnement du projet de construction, pour apprécier si ce dernier respecte les règles d’urbanisme qui s’imposent à lui. En revanche, le permis de construire n’ayant d’autre objet que d’autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, elle n’a à vérifier ni l’exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu’elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les dispositions des articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme, ni l’intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date à laquelle l’administration se prononce sur la demande d’autorisation.
13. La caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s’étant livré à l’occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l’administration.
14. Il ressort des pièces du dossier que deux procès-verbaux d’infraction ont été dressés le 3 mars 2022 par un agent de la direction départementale des territoires et de la mer de l’Hérault pour des constats réalisés le 12 janvier 2022 le 8 novembre 2022 et pour des constats réalisés le 26 octobre 2022, qui indiquent tous deux avoir relevé sur la parcelle B505 la présence d’un container maritime de 6,04 mètres de long et 2,40 mètres servant de stockage et d’une construction faisant office de bureau composée de deux algécos accolés et il ressort des pièces du dossier que M. D, dont la profession principale est architecte paysagiste, a indiqué dans une correspondance de novembre 2020, répondant au conseil de M. et Mme B, qu’il avait l’intention de commencer une chape de béton de propreté afin de pouvoir y déposer ses bureaux mobiles. Or, le dossier de déclaration préalable en litige, qui tend à la régularisation de l’existant, à savoir l’implantation d’un container maritime métallique, présente la destination de la construction comme étant un local nécessaire à une activité agricole, sans faire référence à ces bureaux, laquelle destination est interdite en zone agricole. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 11, la réalité de l’activité agricole du pétitionnaire n’est pas établie. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que M. D a tenté de dissimuler la destination réelle du projet pour échapper à l’interdiction d’implanter des locaux à usage de bureau en zone agricole, dont le container en est l’accessoire. Par suite, le moyen tiré de la fraude doit être accueilli.
15. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. () ». Et aux termes de l’article 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Assas pour la zone A : « Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fond voisin certifié par acte authentique (). ».
16. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige se prévaut d’un nouvel accès direct sur la parcelle 505 depuis la route départementale D 109 E3 autorisé par le département de l’Hérault par un arrêté du 8 novembre 2022. Toutefois, il résulte de cet arrêté que l’autorisation n’a été accordée que pour un usage uniquement agricole. Or, ainsi qu’il a été dit au point 8, l’activité agricole de M. D n’est pas établie. Dans ces conditions, le pétitionnaire ne peut se prévaloir de ce nouvel accès direct à sa parcelle et ne peut non plus se prévaloir d’une servitude de passage sur le fond voisin dès lors que le propriétaire de cette parcelle atteste le 6 juin 2022 s’opposer à un tel passage. Dans ces conditions, M. D ne bénéficie d’aucun accès à sa parcelle. Par suite, le moyen tiré de ce que le maire de la commune d’Assas a fait une inexacte application des dispositions précitées doit être accueilli.
17. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens n’est susceptible en l’état de l’instruction d’entrainer l’annulation des décisions en litige.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les vices retenus aux points 8 et 15 tenant à l’absence d’activité agricole et tenant à la fraude sont insusceptibles de faire l’objet d’une mesure de régularisation en application de l’article L.600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme. L’arrêté de non opposition du 13 mars 2023 et la décision implicite née le 26 juin 2023 rejetant le recours gracieux doivent être annulés.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que F et M. et Mme B, qui n’ont pas la qualité de parties perdantes, versent à la commune d’Assas et à la société JJ D Arboriculteur la somme qu’elles réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d’Assas et de la société JJ D Arboriculteur le versement, chacune, à F et M. et Mme B d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 mars 2023 par lequel le maire de la commune d’Assas ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de la société JJ D Arboriculteur pour l’installation d’un container à usage de stockage sur la parcelle cadastrée section B n° 505 et la décision implicite née le 26 juin 2023 rejetant le recours gracieux de F et de M. et Mme B sont annulés.
Article 2 : La commune d’Assas versera la somme de 1 000 euros à F et à M. et Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La société JJ D Arboriculteur versera la somme de 1 000 euros à F et à M. et Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société JJ D Arboriculteur et par la commune d’Assas au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à F, à M. et Mme B, à la commune d’Assas et à la société JJ D Arboriculteur.
Copie du présent jugement sera transmise sans délai au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Montpellier, en application des dispositions de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le rapporteur,
N. C
La présidente,
F. CorneloupLa greffière,
M. E
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 27 mars 2025.
La greffière,
M. E
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