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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 20 juil. 2022, n° 2203165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2203165 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 17 mai 2022 |
| Dispositif : | TA Nîmes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2022, la société SAS Demathieu Bard Construction, représentée par la SELARL ACOCE, avocat, conteste l’ordonnance du 17 mai 2022 par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a liquidé et taxé les frais de l’expertise, confiée à M. A, sous les n°2002397, 2100228 et 2103008 à la somme de 25 701,40 euros en tant que l’article 2 fixe la mise à charge desdits frais.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’arrêté du Président de la section du contentieux du Conseil d’Etat n° 22/10 du 22 avril 2010 fixant le tableau d’attribution des contestations d’ordonnances de taxation des présidents de juridiction administrative ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 761-4 du code de justice administrative : « La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d’expertise définis à l’article R. 621-11, est faite par ordonnance du président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement ou, en cas de référé ou de constat, du magistrat délégué. ». L’article R. 761-5 de ce code dispose : « Les parties () peuvent contester l’ordonnance mentionnée à l’article R. 761-4 devant la juridiction à laquelle appartient l’auteur de l’ordonnance. / () la requête est transmise sans délai par le président de la juridiction à un tribunal administratif conformément à un tableau d’attribution arrêté par le président de la section du contentieux () ».
2. En vertu des dispositions de l’arrêté du 22 avril 2010, pris par le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat en application du deuxième alinéa de l’article R. 761-5 du code de justice administrative, le tableau d’attribution qu’il comporte donne compétence au tribunal administratif de Nîmes pour connaître de la contestation par une partie d’une ordonnance de liquidation des frais et honoraires d’expertise émanant du président du tribunal administratif de Montpellier. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées, de renvoyer le dossier de la requête susvisée au tribunal administratif de Nîmes, territorialement compétent pour connaître de cette requête.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de la société Demathieu Bard Construction est transmis au président du tribunal administratif de Nîmes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au tribunal administratif de Nîmes, à la société Demathieu Bard Construction.
Fait à Montpellier, le 20 juillet 2022,
La vice-présidente du tribunal,
Sabine Encontre
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 juillet 2022,
La greffière,
Elisabeth Folio
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