Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 10 déc. 2025, n° 2502390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502390 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Douniès, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision révélée par un courrier électronique du 30 septembre 2025, par lequel le recteur de l’académie de la région Nouvelle-Aquitaine a refusé de lui présenter trois propositions d’admissions dans une formation conduisant à un diplôme de « master » ;
3°) d’enjoindre au recteur de l’académie de la région Nouvelle-Aquitaine de réexaminer son dossier et de lui présenter trois propositions d’admission en première année de master compatible avec sa licence d’informatique et son projet professionnel, dont au moins une au sein de l’université de Limoges ou à défaut au sein d’un établissement de la région Nouvelle-Aquitaine, dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en ce que l’absence d’inscription en première année de master le place dans l’impossibilité de solliciter le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », lequel a par ailleurs expiré le 21 novembre 2025 ; la décision en litige le place dans une situation de précarité dès lors que le défaut de titre de séjour valable l’empêcherait de travailler et de se loger ; en outre cette décision l’empêche de poursuivre son parcours et compromet ses chances d’obtenir sa première année de master alors que l’année universitaire 2025/2026 a déjà commencé ;
— son propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens tirés :
○ de l’absence de motivation de la décision litigieuse en droit et en fait ;
○ du défaut d’examen sérieux de sa situation, notamment eu égard à sa situation administrative et à son droit au séjour sur le territoire français ;
○ de l’erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 612-6 et R. 612-36-3 du code de l’éducation dès lors que le recteur de l’académie de la région Nouvelle-Aquitaine ne lui a pas proposé trois choix d’admission dans des master en lien avec son projet professionnel et ses études alors qu’il n’a reçu aucune réponse positive à ses candidatures en intégrer au titre de l’année universitaire 2025/2026.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, le recteur de l’académie de la région Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, le tribunal administratif de Limoges n’est pas territorialement compétent en application des dispositions combinées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative dès lors que la décision dont il est demandé la suspension a été prise par le recteur de l’académie de la région Nouvelle-Aquitaine qui a son siège à Bordeaux ;
- à titre subsidiaire, la condition d’urgence n’est pas remplie et aucun des moyens soulevés par le requérant n’est, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
M. B… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 30 octobre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 2 décembre 2025 sous le n° 2502391 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- les observations de Me Douniès, représentant M. B… ;
- les observations de M. D…, représentant le recteur de l’académie de la région Nouvelle-Aquitaine.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B… a obtenu un diplôme national de licence en « sciences, technologies, santé – mention informatique » à l’université de Limoges au titre de l’année universitaire 2024/2025. Il a donc candidaté, par l’intermédiaire de la plateforme « Mon Master », auprès de onze universités différentes pour intégrer une première année de master. Toutefois, l’ensemble de ces candidatures a abouti à un refus de la part des directeurs académiques. M. B… a donc saisi le recteur de l’académie de la région Nouvelle-Aquitaine, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 612-6 et R. 612-36-3 du code de l’éducation afin de se voir proposé trois choix d’admission en master au titre de l’année 2025/2026. Or, par un courriel du 30 septembre 2025, le recteur de l’académie de la région Nouvelle-Aquitaine n’a pas fait droit à sa demande. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. B… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 30 octobre 2025 sur laquelle il n’a pas été statué à la date de la présente ordonnance. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 2, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception d’incompétence opposée en défense :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
5. Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l’acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. (…) », et aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Bordeaux : Dordogne, Gironde, Lot-et-Garonne ; (…) ».
6. M. B… demande la suspension de l’exécution de la décision du 30 septembre 2025 par laquelle le recteur de l’académie de la région Nouvelle-Aquitaine n’a pas fait droit à sa demande tendant à ce qu’il lui soit proposé trois choix d’admission en master au titre de l’année universitaire 2025/2026. Toutefois, en application des dispositions citées au point 5, le présent litige relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel l’autorité administrative, qui a pris la décision, a légalement son siège. Il ressort des pièces du dossier que le recteur de l’académie de la région Nouvelle-Aquitaine a son siège à Bordeaux (Gironde). La requête de M. B…, ne relève ainsi pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Limoges mais de celle du tribunal administratif de Bordeaux. Il y a lieu, par suite, d’accueillir l’exception d’incompétence opposée par le recteur de l’académie de la région Nouvelle-Aquitaine et de rejeter la présente requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er
:
M. B… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2
:
La requête de M. B… est rejetée.
Article 3
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace. Une copie en sera adressée pour information au recteur de l’académie de la région Nouvelle-Aquitaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le juge des référés,
La greffière en chef,
D. A…
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
A. BLANCHON
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