Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 janv. 2026, n° 2515832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515832 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2025, Mme B… C…, épouse A…, représentée par la SELARL Lachenaud Avocat, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté de la préfète du Rhône en date du 27 juin 2025 portant prolongation du congé de longue maladie dont elle bénéfice, en tant qu’il a implicitement rejeté sa demande de placement en congé de longue durée, et de la décision de rejet implicite de son recours gracieux du 22 août 2025 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône :
. à titre principal, de lui octroyer le bénéfice d’un congé de longue durée à compter du 26 janvier 2026 ;
. à titre subsidiaire, de solliciter l’avis du conseil médical sur sa demande de placement en congé de longue durée, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
elle justifie d’une situation d’urgence dès lors que les décisions en litige préjudicient de manière grave et immédiate à sa situation personnelle, financière et médicale ; en effet, le refus opposé à sa demande de placement en congé de longue durée va entraîner son placement en disponibilité d’office à compter du 26 janvier 2026, et donc une baisse significative de ses ressources, qui ont déjà été considérablement diminuées à la suite de son placement en congé de longue maladie ; elle doit assumer de nombreuses charges mensuelles et ne pourra plus subvenir à ses besoins ; cette instabilité professionnelle et financière lui cause de l’anxiété et du stress ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ; en effet :
. l’arrêté du 27 juin 2025 est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation médicale ; en effet, la préfète, qui s’est bornée à constater que l’affection dont elle souffre ne fait pas partie des cinq pathologies ouvrant droit à un congé de longue durée, n’a pas examiné de façon effective sa situation médicale ; en outre, seuls les membres du conseil médical peuvent statuer sur une demande de placement en congé de longue durée ;
. l’arrêté du 27 juin 2025 a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que le conseil médical a été saisi de sa demande de placement en congé de longue durée ; elle a ainsi été privée d’une garantie ;
. les décisions en litige méconnaissent les dispositions de l’article L. 822-12 du code général de la fonction publique et de l’article 3 de l’arrêté du 14 mars 1986 et sont entachées d’une erreur de droit ; en effet, elle souffre d’une maladie neurodégénérative grave et invalidante entraînant divers troubles, notamment psychiatriques et comportementaux, qui peut être assimilée à une maladie mentale au sens de l’article L. 822-12 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
la condition d’urgence n’est pas démontrée dès lors en effet que l’arrêté du 27 juin 2025 a d’ores et déjà été exécuté ; cet arrêté n’a pas eu pour effet de priver la requérante de sa rémunération mais maintient 60 % de son traitement ; la requérante percevra la même rémunération durant l’instruction de sa demande de congé de longue durée ; enfin, elle ne verse pas suffisamment d’éléments pour justifier la précarité de sa situation financière, les ressources éventuellement perçues par son époux n’étant pas indiquées ;
aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ; en effet :
. l’arrêté du 27 juin 2025 est suffisamment motivé en droit et en fait ;
. cet arrêté n’est pas entaché d’un vice de procédure ;
. la situation de la requérante a été examinée de manière approfondie ;
. l’arrêté du 27 juin 2025 n’est entaché d’aucune erreur de droit ou erreur d’appréciation ; le congé de longue durée ne pouvait pas être attribué à la requérante sans méconnaître l’article L. 822-14 du code général de la fonction publique et le 3ème alinéa de l’article 30 du décret du 14 mars 1986, dès lors qu’elle n’avait pas recouvré ses droits à congé de longue maladie à plein traitement ; la requérante ne produit aucun document médical antérieur à l’arrêté en litige évoquant un état dépressif susceptible de recouvrir le caractère d’une maladie mentale au sens de l’article L. 822-12, la dégradation de son état de santé demeurant assez récent.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête, enregistrée le 17 décembre 2025 sous le n° 2515831, par laquelle Mme A… demande au tribunal d’annuler les décisions dont elle demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Lecas, greffière d’audience :
le rapport de M. Chenevey, juge des référés ;
- Me Lachenaud, pour Mme A…, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Mme A…, adjointe administrative principale de première classe affectée à la direction départementale des territoires du Rhône, demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, d’ordonner la suspension d’exécution de l’arrêté du 27 juin 2025 par lequel la préfète du Rhône a prolongé le congé de longue maladie dont elle bénéfice, en tant qu’il a implicitement rejeté sa demande de placement en congé de longue durée, et de la décision rejetant implicitement son recours gracieux du 22 août 2025.
Les dispositions de l’article 30 du décret du 14 mars 1986 visé ci-dessus ont pour objet de permettre à un agent qui remplit les conditions permettant de bénéficier d’un congé de longue durée de demander à être placé ou maintenu en congé de longue maladie, sous réserve de ne pouvoir ultérieurement revenir sur ce choix. Par suite, cette situation ne correspondant pas à celle de Mme A…, la préfète du Rhône ne peut soutenir qu’en application de ces dispositions, elle ne pouvait bénéficier d’un congé de longue durée dès lors qu’elle n’avait pas auparavant recouvré ses droits à congé de longue maladie à plein traitement.
Néanmoins, compte tenu de l’office du juge des référés, les moyens visés ci-dessus invoqués par Mme A… ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de ces décisions doivent être rejetées. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C…, épouse A…, et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 16 janvier 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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