Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 févr. 2026, n° 2600807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600807 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Miran, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite, née le 5 septembre 2024, par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, ou à défaut de réexaminer sa demande en adoptant une décision explicite dans un délai de quinze jours à compter de la même notification et dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la même notification, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en ce que l’absence de délivrance d’un titre l’empêche de travailler et donc de subvenir à ses besoins ;
- des moyens sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- elle méconnaît les articles L. 423-3 et R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2512904 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. C… a lu son rapport et entendu les observations de Me Miran représentant Mme B….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En l’espèce, Mme B…, qui a déposé sa demande de titre de séjour le 5 juin 2024, est mère d’un enfant mineur qui bénéficie de la reconnaissance de la qualité de réfugié. Mme B… a bénéficié de la délivrance successive de plusieurs attestations de prolongation d’instruction consécutives à sa demande et a été en mesure de trouver un travail. Toutefois, le dernier document qui lui a été délivré a expiré le 21 janvier 2026. Mme B… ne peut donc bénéficier du renouvellement de son contrat à durée déterminée. Dès lors que la requérante est la mère d’un enfant qui a été reconnue réfugiée, elle se prévaut de circonstances particulières permettant de considérer comme satisfaite la condition d’urgence et, alors qu’au surplus, un délai d’un an et demi s’est écoulé depuis sa demande. Par suite, Mme B… justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : (…) 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée (…) ».
En l’espèce, par décision du 5 juillet 2023, l’Office français de la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a accordé le statut de réfugié au fils de Mme B…. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers est de nature à créer ou doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ».
En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration et lorsque celui-ci, saisi de conclusions à fins de suspension, décide d’ordonner des mesures conservatoires, celles-ci ne produisent leurs effets que dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
En l’espèce, compte tenu du motif de suspension retenu au point 7, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme B… un titre de séjour qui aura une valeur provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n°2512904. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prescrire l’exécution de cette injonction dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans l’attente, la préfète de l’Isère lui délivrera un document provisoire l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification. Il n’y pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son Conseil peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Miran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à lui verser.
O R D O N N E :
Article 1er :
Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 :
L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B… est suspendue.
Article 3 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme B… un titre de séjour qui aura une valeur provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n°2512904. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prescrire l’exécution de cette injonction dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans l’attente, la préfète de l’Isère lui délivrera un document provisoire l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification.
Article 4 :
L’Etat versera une somme de 1 000 euros au conseil de Mme B… sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive à l’aide juridictionnelle de la requérante.
Article 5 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 20 février 2026.
Le juge des référés,
C. C…
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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