Rejet 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 21 févr. 2025, n° 2500378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500378 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2025, M. A B, représenté par Me Fauconnier, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite prise par le ministre de l’intérieur rejetant sa demande d’enregistrement d’un stage et d’attribution des points correspondants sur son permis de conduire, ensemble, la décision du préfet de la Corrèze du 8 octobre 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’enregistrer au 10 juillet 2024 le stage volontaire réalisé les 8 et 9 juillet 2024 et de créditer en conséquence son permis de conduire de quatre points, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est établie puisque son permis a un solde de point de zéro et qu’il peut recevoir du jour au lendemain une décision prononçant l’invalidation de son permis de conduire pour solde nul alors que ce dernier lui est nécessaire pour travailler ;
— il existe un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées dès lors que l’administration a commis une erreur de droit dans l’application de l’alinéa 4 de l’article L. 223-6 du code de la route.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 14 février 2025 sous le n°2500315 par laquelle
M. B demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Revel, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la suspension de l’exécution des décisions en litige :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code précité « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
3. Pour justifier d’une situation d’urgence, M. B soutient que son permis de conduire a un solde de zéro point et qu’il est susceptible de recevoir, d’un jour à l’autre, une décision prononçant l’invalidation de celui-ci pour solde nul, ce qui serait de nature à compromettre ses conditions de travail puisqu’il exerce le métier de responsable technique au sein d’une entreprise de travaux forestiers nécessitant qu’il puisse se déplacer sur les chantiers. Toutefois, alors que les décisions en litige se bornent à refuser de créditer le permis de conduire de M. B des quatre points afférents au stage de sensibilisation à la sécurité routière qu’il a effectué les 8 et 9 juillet 2024, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’administration ait d’ores et déjà procédé à l’invalidation de son permis de conduire pour solde de point nul. Ainsi, alors que M. B peut encore, à la date de la présente ordonnance, utiliser son permis de conduire malgré son solde nul, la condition d’urgence ne peut être tenue pour satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans même examiner s’il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions dont la suspension est demandée, que la condition d’urgence n’étant pas remplie, les conclusions à fin de suspension présentées par
M. B doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Limoges, le 21 février 2025.
Le juge des référés,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON
N°2500378
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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