Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 31 juil. 2025, n° 2306872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306872 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, Mme B C, représentée par Me Laplagne, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde née le 12 décembre 2023 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire par lequel elle a contesté le bien-fondé de l’indu de prime d’activité majorée d’un montant de 3 001,89 euros qui lui a été réclamé pour la période du 1er juillet 2021 au 31 mai 2022 (créance IM1 002), de l’indu de prime d’activité d’un montant de 2 511,85 euros qui lui a été réclamé pour la période du 1er juin 2022 au 30 juin 2023 (créance IM3 003) et de l’indu de prime d’activité d’un montant de 3 047,58 euros qui lui a été réclamé pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023 (créance IM3 004) ;
2°) de prononcer la décharge de la somme de 5 003,09 euros ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner la remise gracieuse de sa dette de 5 003,09 euros ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Gironde la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
* son concubinage avec M. A n’est pas démontré ; elle règle intégralement le loyer ; M. A résidait en 2021 à Brive-la-Gaillarde où il suivait une formation ;
* à titre subsidiaire, elle est de bonne foi et sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, la caisse d’allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de la sécurité sociale ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
* le rapport de M. Naud, magistrat désigné ;
* les observations de Me TEKIN, pour Mme C, qui persiste dans ses précédentes écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, née en 1978, était bénéficiaire de la prime d’activité. Le 28 juin 2023, un indu d’un montant global de 6 239,67 euros lui a été réclamé, incluant un indu de prime d’activité majorée d’un montant de 3 001,89 euros pour la période du 1er juillet 2021 au 31 mai 2022 (créance IM1 002) et un indu de prime d’activité d’un montant de 2 511,85 euros pour la période du 1er juin 2022 au 30 juin 2023 (créance IM3 003). Le 29 juin 2023, un indu de prime d’activité d’un montant de 3 047,58 euros a aussi été réclamé à M. A pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023 (créance IM3 004). Le 10 juillet 2023, elle a formé un recours administratif préalable obligatoire. Mme C demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet née le 12 décembre 2023 du silence gardé par la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
2. La commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Gironde ayant opposé, le 25 mars 2024, trois refus explicites au recours préalable de Mme C concernant les indus de prime d’activité et de prime d’activité majorée, les conclusions de la requérante contre la décision implicite de la commission de recours amiable rejetant son recours préalable doivent être regardées comme dirigées contre ces décisions explicites, qui s’y sont substituées.
Sur la contestation de l’indu :
3. Aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. / () « . Aux termes de l’article L. 842-7 du même code : » Le montant forfaitaire mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est majoré, pendant une période d’une durée déterminée, pour : / 1° Une personne isolée assumant la charge d’un ou de plusieurs enfants / () / Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui, notamment, ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. Lorsque l’un des membres du couple réside à l’étranger, n’est pas considéré comme isolé celui qui réside en France « . Aux termes de l’article R. 842-3 du même code : » Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; et / 3° Des enfants et personnes à charge () « . Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : » Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
4. Pour le bénéfice de la prime d’activité, le foyer s’entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes à charge qui remplissent les conditions précisées à l’article R. 842-3 du code de la sécurité sociale. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
5. Il résulte de l’instruction que dans le cadre d’un contrôle de sa situation, Mme C a déclaré, le 16 décembre 2022, vivre en couple avec M. A depuis le 15 janvier 2021. Elle n’établit pas s’être trompée dans sa déclaration en se bornant à soutenir qu’elle règle seule le loyer et que M. A résidait en 2021 à Brive-la-Gaillarde où il suivait une formation professionnelle, de telles circonstances ne suffisant pas à démontrer qu’ils ne seraient pas concubins. À cet égard, il y a lieu de relever que le bail est signé par Mme C et M. A. Dans ces conditions, c’est à bon droit que les indus en litige leur ont été réclamés sur la base du foyer qu’ils constituent.
Sur la remise gracieuse de la dette :
6. Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « () la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. / () ».
7. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
8. Il n’est pas établi que le remboursement par Mme C de sa dette serait susceptible de compromettre durablement l’équilibre de son budget et de menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer, en l’absence de justificatifs quant à ses ressources et ses charges. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de remise gracieuse de dette.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Gironde en date du 25 mars 2024 et la décharge des sommes correspondantes.
Sur les frais d’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Gironde, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme C demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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