Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 9e ch., 12 déc. 2025, n° 2402652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402652 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2024, M. et Mme B… A… demandent au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d’habitation à laquelle ils ont été assujettis en 2023, au titre d’un logement situé à Villeurbanne.
Ils soutiennent que :
- la procédure a été irrégulière ;
- ils n’ont pas la disponibilité de ce logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2024, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que le moyen de la requête n’est pas fondé.
Par ordonnance du 7 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 octobre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges visés audit article.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B… A… sont propriétaires d’un bien immobilier situé à Villeurbanne qu’ils louent en meublé, pour des séjours de courte durée depuis le 8 novembre 2022. Par la présente requête, ils demandent au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d’habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2023.
2. En premier lieu, les irrégularités qui peuvent entacher la réponse par laquelle le directeur départemental des finances publiques rejette une réclamation contentieuse sont sans influence sur le bien-fondé de l’imposition. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision du 16 janvier 2024, qui ne répond pas à aux arguments de M. et Mme A…, est, en tout état de cause, sans incidence sur le bien-fondé de l’imposition.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1407 du code général des impôts : « I. – La taxe d’habitation sur les résidences secondaires est due pour tous les locaux meublés conformément à leur destination d’habitation autre qu’à titre principal, y compris lorsqu’ils sont imposables à la cotisation foncière des entreprises. / Toutefois, les locaux mentionnés au premier alinéa ne sont pas soumis à cette taxe lorsqu’ils font l’objet d’un usage exclusivement professionnel ». Aux termes de l’article 1408 du même code : « I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables… »
4. Le propriétaire d’un local meublé est redevable de la taxe d’habitation dès lors qu’il peut être regardé, au 1er janvier de l’année d’imposition, comme entendant s’en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année.
5. Lorsqu’un propriétaire met son logement en location saisonnière ou de courte durée sans intermédiaire ou par des intermédiaires qui, comme des plateformes en ligne, se bornent à mettre en relation des propriétaires et des locataires, il conserve, juridiquement, la possibilité d’occuper le bien ou de le faire occuper gracieusement par des tiers, comme de la famille ou des proches. Il doit alors être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année.
6. Il résulte de l’instruction que l’appartement pour lequel M. et Mme A… demandent la décharge de la cotisation de taxe d’habitation pour l’année 2023 fait l’objet de locations de courte durée via une plateforme de réservation en ligne qui se borne à mettre en relation des propriétaires et des locataires. Ainsi, quand bien même ce logement a été loué 320 jours en 2023 et quand bien même M. et Mme A… ont leur résidence, à proximité, à Lyon, ces derniers ne sont pas juridiquement dessaisis de la disposition et de la jouissance du bien. Le fait que le logement est assuré dans la catégorie propriétaire non occupant n’a aucune incidence sur la possibilité de disposer et de jouir du bien pendant certaines périodes de l’année dès lors qu’il leur est toujours possible de refuser une réservation.
7. M. et Mme A… se prévalent du point 175 du bulletin officiel des finances publiques-impôts BOI-IF-CFE-10-30-30-50 publié le 22 décembre 2020 selon lesquelles : « (…) les personnes qui louent à titre de meublé de tourisme classé non pas leur habitation personnelle mais des locaux aménagés uniquement en vue de la location en meublé sont en tout état de cause exclues du bénéfice des exonérations de CFE prévues à l’article 1459 du CGI. Ces locaux sont pris en compte dans la base d’imposition à la CFE et exonérés de taxe d’habitation. ». Toutefois, ces mentions ne comportent pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application dès lors qu’elles ne prévoient aucunement que n’est pas redevable de la taxe d’habitation le propriétaire d’un local meublé qui peut être regardé, au 1er janvier de l’année d’imposition, comme entendant s’en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année.
8. Ils se prévalent aussi de l’instruction BOI-IF-TH-10-10-10 selon laquelle les locaux servant exclusivement ou partiellement à l’exercice d’une profession imposable à la contribution foncière des entreprises sont retenus dans les bases d’imposition de cette taxe. Ils ne sont pas en principe imposés à la taxe d’habitation. Toutefois cette instruction ne comporte pas une interprétation formelle de la loi fiscale, s’agissant de l’imposition à la taxe d’habitation.
9. L’instruction BOI-IF-TH-10-20-20 qui précise que l’habitation personnelle s’entend de tout local occupé par le contribuable ou dont celui-ci se réserve l’usage comme habitation principale ou secondaire, ne comporte pas d’interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement.
10. La circonstance que M. et Mme A… n’auraient pas été assujettis au titre d’autres biens loués en meublés et d’autres années ne leur confère pas un droit à être exonérés de taxe d’habitation au titre du logement de Villeurbanne, au titre de l’année 2023, compte tenu de l’usage qu’ils en font.
11. Il s’ensuit que l’administration a pu légalement refuser de faire droit à la demande de décharge de la taxe d’habitation à laquelle M. et Mme A… ont été assujettis au titre de l’année 2023 à raison de ce local, et que leur requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B… A… et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La magistrate désignée,
A. WolfLe greffier,
Y. Mesnard La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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