Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 6 févr. 2026, n° 2400308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2400308 |
| Type de recours : | Question préjudicielle |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 30 janvier 2018 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 12 octobre 2023, le tribunal judiciaire d’Aurillac a sursis à statuer sur la procédure d’exécution du commandement de payer valant saisie immobilière émis le 19 avril 2022 par le comptable des finances publiques du Cantal à l’encontre de M. B… A… et transmis au tribunal administratif de Clermont-Ferrand la question de la prescription de l’action en recouvrement et de la légalité des mises en recouvrement émis par le comptable des finances publiques et a sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal.
Par un mémoire, enregistré le 20 mars 2024, la directrice départementale des finances publiques du Cantal conclut à ce qu’il soit constaté que les créances fiscales dont le recouvrement est poursuivi par le commandement de payer demeurent exigibles.
Elle soutient que les créances fiscales ne sont pas prescrites dès lors que le délai de prescription prévu à l’article L. 274 du livre des procédures fiscales a été suspendu puis interrompu par plusieurs actes de poursuite régulièrement notifiés et que le moyen tiré de l’illégalité des titres sur le fondement desquels l’action en recouvrement a été mise en œuvre est irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de procédure civile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caraës,
- et les conclusions de M. Panighel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
A la suite de la vérification de comptabilité de la SARL A… Frères, l’administration a assujetti M. B… A… à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l’année 2005. Par un jugement du 17 mars 2010, confirmé par la cour administrative d’appel de Lyon dans un arrêt du 5 janvier 2012, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités afférentes. M. A… a également fait l’objet d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2004 et 2005 à l’issue de laquelle l’administration l’a assujetti, selon la procédure de taxation d’office, à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2004 et 2005 assorties de majorations. Par un jugement du 12 juillet 2016, confirmé par un arrêt de la Cour administratif d’appel de Lyon par un arrêt du 30 janvier 2018, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, a rejeté sa requête tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités afférentes. Les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l’année 2004 ont été mises en recouvrement le 31 juillet 2008 et celles au titre de l’année 2005 l’ont été les 31 août 2007 et 31 juillet 2008. Le 19 avril 2022, le comptable des finances publiques du Cantal a émis un commandement de payer valant saisie portant sur les biens immobiliers appartenant notamment à M. B… A… constitués de diverses parcelles en nature de montagne herbagère cadastrées AT n° 6, 7, 8 et 92 situées au lieudit Clavières à Vic-sur-Cère (département du Cantal). Saisi par le comptable public afin de procéder à l’exécution de cet acte, le tribunal judiciaire d’Aurillac a sursis à statuer et saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand de la question de la prescription des créances fiscales dont le recouvrement est poursuivi et de la légalité des actes de mise en recouvrement.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 49 du code de procédure civile : « Lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle. ». Aux termes de l’article R. 771-2-1 du code de justice administrative : « Lorsque la juridiction administrative compétente est saisie d’une question préjudicielle soulevée par une juridiction judiciaire, l’affaire est instruite et jugée comme une affaire urgente. / Les délais les plus brefs sont donnés aux parties pour produire leurs observations. A défaut de production dans le délai imparti, il est passé outre sans mise en demeure. ».
Aux termes de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : « Les comptables publics des administrations fiscales qui n’ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi de l’avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable (…) ».
Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l’année 2004 ont été mises en recouvrement le 31 juillet 2008 et celles au titre de l’année 2005 l’ont été les 31 août 2007 et 31 juillet 2008. M. A… a formé trois réclamations contentieuses les 17 janvier 2008 et 10 septembre 2009 par lesquelles il a sollicité le sursis de paiement en application de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales entraînant la suspension de la prescription jusqu’à la date de lecture des jugements du tribunal administratif de Clermont-Ferrand des 17 mars 2010 et 12 juillet 2016. L’administration a émis des avis à tiers détenteur les 13 avril et 16 septembre 2011 et 3 juillet 2012 et a délivré des mises en demeure les 22 janvier 2016, 19 juillet 2016, 18 novembre 2019 et 23 juillet 2020 qui ont interrompu la prescription. Par suite, le délai de prescription de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales n’était pas expiré le 19 avril 2022, lorsque le comptable public a émis un commandement de payer valant saisie immobilière. Il s’ensuit que le moyen tiré de la prescription de l’action en recouvrement ne peut qu’être écarté.
Si M. A… soutient que « la présente procédure vise des cotisations d’impôt sur les revenus des années 2004 et 2005 mises en recouvrement en 2007 et 2008, soit il y a presque 20 ans, et ne saurait être regardés comme engagée dans un délai raisonnable » en méconnaissance de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce moyen est inopérant dès lors qu’il ne porte ni sur l’existence de l’obligation de payer ni sur l’exigibilité de la somme réclamée.
En contestant le bien-fondé des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti en 2004 et 2005, dont l’administration recherche le recouvrement par l’acte de poursuite du 19 avril 2022, en se fondant sur la méconnaissance des stipulations de la convention fiscale conclue entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République italienne du 5 octobre 1989, M. A… soulève un moyen qui se rapporte à l’assiette de l’impôt. Ce moyen est inopérant dans le cadre d’une contestation d’une action en recouvrement. Au surplus, un tel moyen ne peut plus être utilement invoqué dès lors que la juridiction administrative a définitivement statué sur les recours présentés par M. A… tendant à la décharge des impositions en litige.
Il résulte de ce qui précède que l’action en recouvrement des créances en litige par le comptable public du Cantal à l’encontre de M. A… n’est pas prescrite et les actes de recouvrement émis ne sont pas entachés d’illégalité.
D E C I D E :
Article 1er : Il est déclaré que l’action en recouvrement des créances mentionnées au point 1 du présent jugement engagée par le comptable public du Cantal à l’encontre de M. A… n’est pas prescrite et que les actes de recouvrement émis par le comptable public ne sont pas entachés d’illégalité.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au tribunal judiciaire du Cantal, à M. B… A…, à Mme E… A…, à Mme C… D… et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
Mme Bollon, première conseillère,
Mme Michaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
La présidente-rapporteure,
R. CARAËS
L’assesseure la plus ancienne,
L. BOLLON La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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