Non-lieu à statuer 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 17 nov. 2025, n° 2401203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401203 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de la Gironde |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2401203 le 19 février 2024, et un mémoire en production de pièces enregistré le 11 mars 2024, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision de la caisse d’allocations familiales de la Gironde du 12 février 2024 lui refusant la remise gracieuse de sa dette d’aide personnelle au logement d’un montant de 2 254 euros et de lui accorder une remise ou un délai de paiement.
Elle soutient que :
- l’allocation lui a été indument versée pendant 6 mois lorsqu’elle a emménagé avec son conjoint ; elle touche les APL depuis le début de ses études et ignorait l’obligation de déclarer qu’elle habitait avec quelqu’un, et ce alors que le bail est à son seul nom ;
- étudiante boursière avec peu de moyens, elle est dans l’incapacité de régler la dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2025, la caisse d’allocations familiales de la Gironde conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que la dette est éteinte suite à un rappel de droits tenant compte de sa vie de couple.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2401634 le 21 février 2024, et un mémoire en production de pièces enregistré le 14 mars 2024, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision de la caisse d’allocations familiales de la Gironde du 12 février 2024 lui refusant la remise gracieuse de sa dette d’aide personnelle au logement d’un montant de 2 254 euros et de lui accorder une remise ou un délai de paiement.
Elle soutient les mêmes moyens que dans sa requête n° 2401203.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2025, la caisse d’allocations familiales de la Gironde conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que la dette est éteinte suite à un rappel de droits tenant compte de sa vie de couple.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 3 novembre 2025 à 14 heures 15.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, alors étudiante boursière et se déclarant célibataire, a perçu l’allocation de logement sociale à compter du mois de juin 2022 pour son logement située 13 rue de la vieille Eglise à Mérignac. Suite à une actualisation de sa situation, l’intéressée ayant déclaré le 4 mai 2023 un concubinage depuis le 15 mai 2022, la caisse d’allocations familiales de la Gironde lui a notifié, le 2 août 2023, le rappel des sommes versées pour la période du 1er juin 2022 au 30 avril 2023, soit un indu d’un montant de 2 254 euros. Le 11 août 2023, Mme B… a sollicité la remise gracieuse de cette dette. Par décision du 12 février 2024, la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde a refusé de faire droit à cette demande. Par les deux requêtes susvisées, Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision et de lui accorder la remise totale de sa dette, sinon un report de paiement après la fin de ses études.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2401203 et n° 2401634 sont dirigées contre la même décision et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande de remise gracieuse :
3. Il résulte de l’instruction que l’indu réclamé à Mme B… procède du rappel de l’intégralité des allocations en litige versées pour la période du 1er juin 2022 au 30 avril 2023 pour une personne célibataire. La CAF de la Gironde n’a toutefois pas calculé les droits de l’intéressée au regard des ressources du foyer. Or, en cours d’instance, la CAF a procédé à la régularisation de la situation de l’intéressée sur ce point et prononcé, le 9 octobre 2025, un rappel de droits couvrant notamment la période en litige, d’un montant de 8 277 euros ayant eu pour effet, après imputation, de solder la dette en litige. La requérante devant ainsi être regardée comme ayant obtenu satisfaction, ce qu’elle ne conteste pas, ses requêtes ont perdu leur objet. Il n’y a plus lieu, par suite, d’y statuer.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les requêtes n° 2401203 et n° 2401634 présentées par Mme A… B….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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