Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 6 nov. 2025, n° 2103421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2103421 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Kazars Group, société civile de placement immobilier Elysées Pierre |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I.- Par une requête, enregistrée le 14 avril 2021 sous le n° 2103421, la société civile de placement immobilier Elysées Pierre, représentée par la société Kazars Group, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 dans les rôles de la commune d’Arcueil et la restitution des sommes versées à ce titre ;
2°) de condamner l’Etat au paiement des intérêts moratoires en application de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales.
Elle soutient que :
- l’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre ayant instauré une redevance spéciale sur son territoire pour financer l’élimination des déchets assimilés, leur élimination doit être financée par cette redevance spéciale et non par la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ; la redevance spéciale, lorsqu’elle est instituée, a vocation à financer au moins 20 % du coût du service de collecte et de traitement des déchets ; la taxe d’enlèvement des ordures ménagères n’a donc vocation à financer que 80 % de ce même coût ; le montant de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères s’établit à 80 % du coût total de collecte et de traitement des déchets ménagers et non ménagers, diminué des recettes ordinaires n’ayant pas de caractère fiscal et, le cas échéant, du produit de la redevance spéciale ;
- le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères est manifestement disproportionné par rapport aux dépenses exposées pour le traitement et l’enlèvement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et non couvertes par les recettes non fiscales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2021, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société civile de placement immobilier Elysées Pierre ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à l’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre, qui n’a pas produit de mémoire.
II.- Par une requête, enregistrée le 14 avril 2021 sous le n° 2103422, la société civile de placement immobilier Elysées Pierre, représentée par la société Kazars Group, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 dans les rôles de la commune du Kremlin-Bicêtre et la restitution des sommes versées à ce titre ;
2°) de condamner l’Etat au paiement des intérêts moratoires en application de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales.
Elle soutient que :
- l’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre ayant instauré une redevance spéciale sur son territoire pour financer l’élimination des déchets assimilés, leur élimination doit être financée par cette redevance spéciale et non par la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ; la redevance spéciale, lorsqu’elle est instituée, a vocation à financer au moins 20 % du coût du service de collecte et de traitement des déchets ; la taxe d’enlèvement des ordures ménagères n’a donc vocation à financer que 80 % de ce même coût ; le montant de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères s’établit à 80 % du coût total de collecte et de traitement des déchets ménagers et non ménagers, diminué des recettes ordinaires n’ayant pas de caractère fiscal et, le cas échéant, du produit de la redevance spéciale ;
- le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères est manifestement disproportionné par rapport aux dépenses exposées pour le traitement et l’enlèvement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et non couvertes par les recettes non fiscales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2021, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société civile de placement immobilier Elysées Pierre ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à l’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre, qui n’a pas produit de mémoire.
III.- Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2021 sous le n° 2106707, la société civile de placement immobilier Elysées Pierre, représentée par la société Kazars Group, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2019 dans les rôles de la commune du Kremlin-Bicêtre et la restitution des sommes versées à ce titre ;
2°) de condamner l’Etat au paiement des intérêts moratoires en application de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales.
Elle soutient que :
- l’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre ayant instauré une redevance spéciale sur son territoire pour financer l’élimination des déchets assimilés, leur élimination doit être financée par cette redevance spéciale et non par la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ;la redevance spéciale, lorsqu’elle est instituée, a vocation à financer au moins 20 % du coût du service de collecte et de traitement des déchets ; la taxe d’enlèvement des ordures ménagères n’a donc vocation à financer que 80 % de ce même coût ; le montant de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères s’établit à 80 % du coût total de collecte et de traitement des déchets ménagers et non ménagers, diminué des recettes ordinaires n’ayant pas de caractère fiscal et, le cas échéant, du produit de la redevance spéciale ;
- le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères est manifestement disproportionné par rapport aux dépenses exposées pour le traitement et l’enlèvement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et non couvertes par les recettes non fiscales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2021, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société civile de placement immobilier Elysées Pierre ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à l’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre, qui n’a pas produit de mémoire.
IV.- Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2021 sous le n° 2108152, la société civile de placement immobilier Elysées Pierre, représentée par la société Kazars Group, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2019 dans les rôles de la commune d’Arcueil et la restitution des sommes versées à ce titre ;
2°) de condamner l’Etat au paiement des intérêts moratoires en application de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales.
Elle soutient que :
- l’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre ayant instauré une redevance spéciale sur son territoire pour financer l’élimination des déchets assimilés, leur élimination doit être financée par cette redevance spéciale et non par la taxe d’enlèvement des ordures ménagères , la redevance spéciale, lorsqu’elle est instituée, a vocation à financer au moins 20 % du coût du service de collecte et de traitement des déchets ; la taxe d’enlèvement des ordures ménagères n’a donc vocation à financer que 80 % de ce même coût ; le montant de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères s’établit à 80 % du coût total de collecte et de traitement des déchets ménagers et non ménagers, diminué des recettes ordinaires n’ayant pas de caractère fiscal et, le cas échéant, du produit de la redevance spéciale ;
- le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères est manifestement disproportionné par rapport aux dépenses exposées pour le traitement et l’enlèvement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et non couvertes par les recettes non fiscales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2021, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société civile de placement immobilier Elysées Pierre ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à l’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les affaires ont été renvoyées en formation collégiale en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gauthier-Ameil, rapporteur,
- et les conclusions de M. Bourgau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société civile de placement immobilier (Scpi) Elysées Pierre, qui est propriétaire de locaux situés aux 48 avenue du docteur A…, 43 avenue Laplace et 21 rue Stalingrad à Arcueil, ainsi qu’aux 5 rue de la Convention et 91/91/95 avenue de Fontainebleau au Kremlin-Bicêtre, doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 dans les rôles de ces communes.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2103421, 2103422, 2106707 et 2108152 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin de décharge et de restitution :
Aux termes du I de l’article 1520 du code général des impôts, dans sa rédaction issue du V de l’article 23 de la loi du 28 décembre 2018 de finances rectificative pour 2018, applicable à compter du 1er janvier 2018 : « Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, ainsi qu’aux dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionné à l’article L. 541-15-1 du code de l’environnement, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n’ayant pas le caractère fiscal. Les dépenses du service de collecte et de traitement des déchets mentionnées au premier alinéa du présent I comprennent : 1° Les dépenses réelles de fonctionnement ; 2° Les dépenses d’ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses réelles d’investissement correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure ; 3° Les dépenses réelles d’investissement lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses d’ordre de fonctionnement constituées des dotations aux amortissements des immobilisations correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure (…) ».
La TEOM n’a pas le caractère d’un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l’ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune ou l’établissement de coopération intercommunale compétent pour assurer l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères et non couvertes par des recettes non fiscales affectées à ces opérations. Ces dépenses sont constituées de la somme de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées, telle qu’elle peut être estimée à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe. Il en résulte que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses exposées pour la collecte et le traitement des déchets ménagers comme des déchets non ménagers, déduction faite, le cas échéant, du montant des recettes non fiscales de la section de fonctionnement relatives à ces opérations.
Il appartient au juge de l’impôt, pour apprécier la légalité d’une délibération fixant le taux de la TEOM, de rechercher si le produit de la taxe, tel qu’estimé à la date de l’adoption de la délibération, les éléments définitifs postérieurs, notamment résultant du compte administratif, n’étant pris en compte qu’à défaut de précisions dans les dépenses estimées, n’est pas manifestement disproportionné par rapport au coût de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 précité, tel qu’il pouvait être estimé à cette même date, non couvert par les recettes non fiscales affectées à ces opérations.
En premier lieu, il résulte, des dispositions rappelées précédemment que le législateur a entendu permettre aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale compétents, à compter du 1er janvier 2016, de couvrir les dépenses exposées pour la collecte et le traitement des déchets non ménagers mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales au moyen, concurremment, du produit de la redevance spéciale de l’article L. 2333-78 du même code et, en tant que de besoin, du produit de la TEOM.
Par suite, l’institution de la redevance spéciale prévue à l’article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales n’implique pas nécessairement que son produit finance la totalité des dépenses de collecte et de traitement des déchets non ménagers, la TEOM pouvant également pourvoir au financement de ces dépenses pour leur part non couverte par cette redevance ou d’autres recettes non fiscales. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que lorsque la redevance spéciale est instituée, il convient de ne prendre en compte pour le calcul du caractère disproportionné du taux de la TEOM que 80 % du coût de la collecte et du traitement des déchets.
En second lieu, s’agissant de l’année 2018, il résulte de l’instruction, notamment des prévisions budgétaires mentionnées dans le budget primitif de l’année 2018 de l’établissement public territorial (EPT) Grand-Orly Seine Bièvre que, le montant des dépenses du service de collecte et de traitement des déchets s’élève à 66 026 099,06 euros, soit 65 956 895,06 euros de dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 précité, ainsi que 69 204 euros de dotations aux amortissements et provisions. Il résulte également de l’instruction que le montant des recettes non fiscales a été estimé à 11 114 934,3 euros dont 2 871 550 euros de redevance spéciale d’enlèvement des ordures. Il en résulte que les besoins de financement du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, non couverts par des recettes non fiscales, s’élèvent à 54 911 165,76 euros (66 026 099,06-11 114 934,3). Dans ces conditions, à la date du vote de la délibération fixant le taux de la TEOM applicable au titre de cette année, les recettes de TEOM, estimées à 62 319 522 euros, n’excédaient que de 7 408 356,24 euros (62 319 522-54 911 165,76), soit 13,49 %, les dépenses nécessaires au fonctionnement du service non couvert par les recettes non fiscales. Cet excédent, ne peut être regardé comme présentant un caractère manifestement disproportionné. Par suite, le moyen invoqué par la Scpi requérante tiré de la disproportion manifeste du taux de la TEOM à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2018 doit être écarté.
S’agissant de l’année 2019, il résulte de l’instruction, notamment des prévisions budgétaires mentionnées dans le budget primitif de l’année 2019 de l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre que le montant des dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 précité s’élève à 68 039 047 euros de dépenses de fonctionnement du service public. A cela s’ajoute 7 346 724 euros de dépenses réelles d’investissement dès lors qu’aucune dotation d’amortissement n’a été comptabilisée dans les charges de fonctionnement. Il résulte également de l’instruction que le montant des recettes non fiscales a été estimé à 14 036 690 euros dont 3 096 504 euros de redevance spéciale d’enlèvement des ordures, à l’exclusion des 5 521 311 euros de recettes réelles d’investissement qui ne présentent pas le caractère de recettes ordinaires, annuelles et permanentes. Il en résulte que les besoins de financement du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, non couverts par des recettes non fiscales, s’élèvent à 61 349 081 euros (68 039 047 + 7 346 724 – 14 036 690). Dans ces conditions, à la date du vote de la délibération fixant le taux de la TEOM applicable au titre de cette année, les recettes de TEOM, estimées à 63 838 009 euros, étaient surévaluées à hauteur de 2 489 928 euros (63 838 009 – 61 349 081), soit 4,05 %, pour couvrir les dépenses nécessaires au fonctionnement du service non couvert par les recettes non fiscales. Cet excédent, inférieur à 15 %, ne peut être regardé comme présentant un caractère manifestement disproportionné. Par suite, le moyen invoqué par la Scpi requérante tiré de la disproportion manifeste du taux de la TEOM à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2019 doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge et de restitution présentées par la Scpi Elysées Pierre ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence et en tout état de cause, les conclusions tendant à la condamnation de l’Etat au paiement des intérêts moratoires en application de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2103421, 2103422, 2106707 et 2108152 présentées par la Scpi Elysées Pierre sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile de placement immobilier Elysées Pierre, à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne et à l’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Gauthier-Ameil, premier conseiller,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
F. GAUTHIER-AMEIL
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT
La greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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