Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1er avr. 2026, n° 2600862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600862 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2026, M. C… A…, représenté par Me Barthe, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du 30 octobre 2025 par lequel le préfet de la Manche autorise la SCI « Beau Rivage » à résilier le bail rural dont il est titulaire sur les parcelles cadastrées 515 ZA 51 et 515 ZB 6 situées sur la commune de Saint-Hilaire-du-Harcouët ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-une requête au fond a été déposée, que la décision attaquée est une décision administrative lui faisant grief, qu’il a intérêt pour agir ;
-la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation ;
-la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en raison de l’illégalité du changement de destination projeté par le bailleur au regard des dispositions du plan local d’urbanisme et du code de l’urbanisme ;
-la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet a autorisé la résiliation du bail sans vérifier la conformité du projet au plan local d’urbanisme ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 9 mars 2026 sous le numéro 2600860 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La président du tribunal a désigné Mme Renault, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, exploitant agricole, est locataire de parcelles situés sur les communes de Saint-Hilaire-du-Harcouët et de Saint-Martin-de-Landelles au titre de deux baux ruraux conclus, par actes authentiques, le 27 juillet 2004. Par un échange du 24 novembre 2023 réalisé, par acte authentique, M. B…, bailleur des parcelles dont est locataire M. A…, a cédé à la SCI « Beau Rivage » les parcelles cadastrées 515 ZA 49 et 51, 515 ZB 1, 6 et 111, 515 ZW 6 et 8 situées sur la commune de Saint-Martin-de-Landelles. Par un arrêté en date du 30 octobre 2025 le préfet de la Manche a autorisé la SCI « Beau Rivage » à résilier partiellement les baux portant sur les parcelles cadastrées 515 ZB 6 et 515 ZA 51 exploitées par M. A…. Dans ces circonstances, la SCI a notifié, le 27 novembre 2025, à M. A… la résiliation partielle de bail pour changement de destination des parcelles 515 ZB 6 et 515 ZA 51. Par la présente requête, M. A… demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté préfectoral portant autorisation de résiliation de bail.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté préfectoral en date du 30 octobre 2025 par lequel le préfet de la Manche a autorisé la résiliation partielle des baux dont est titulaire M. A…, ce dernier se borne à faire valoir que, sur la base de cette décision, la SCI « Beau Rivage » lui a notifié deux résiliations de bail le 27 novembre 2025 assorties d’un délai de préavis d’un an soit, jusqu’au 27 novembre 2026 et qu’il est peu probable qu’une décision réglant le litige au fond n’intervienne avant cette date. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ces notifications de résiliation sont assorties d’un délai de préavis d’un an qui n’a pas encore expiré et n’expirera que le 27 novembre 2026. Dès lors, le requérant ne justifie pas suffisamment de l’urgence de prononcer, à très bref délai, la suspension de l’exécution de l’arrêté préfectoral. Par suite, il y a lieu de faire application de la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Caen, le 1er avril 2026.
La juge des référés,
Signé
Th. RENAULT
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie Collet
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