Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, oqtf 6 semaines - 12e ch., 4 juil. 2025, n° 2411252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2411252 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Seguin, demande au tribunal :
1°) d’annuler à titre principal, l’arrêté du 20 juin 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a retiré son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai, et à titre subsidiaire, la décision fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en ce qu’elle est intervenue avant que la décision de la Cour nationale du droit d’asile lui soit notifiée ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article L721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gourmelon a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc, est entré en France le 26 février 2023. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 22 janvier 2024, confirmée le 24 mai 2024 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté du 20 juin 2024, le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible comme pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et
L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / () « . Selon l’article L. 542-1 du même code : » () Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. « . Aux termes de l’article R. 532-57 de ce code : » La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire ".
3. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu’à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Lorsqu’un recours a été formé contre cette décision, le droit au maintien sur le territoire prend fin soit à la date de lecture en audience publique du jugement rendu par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), et non à la date de sa notification, soit à la date de signature de la décision de cette juridiction dans le cas où cette dernière s’est prononcée par ordonnance.
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé Telemofpra produit en défense par le préfet de Maine-et-Loire, et dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire en application de l’article R. 532-57 précité, que cette décision a été lue en audience publique le 24 mai 2024, soit avant l’édiction de l’arrêté litigieux. Par suite, la circonstance qu’à la date du 20 juin 2024, M. B n’avait pas encore reçu notification de la décision de la CNDA est sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle le préfet de Maine-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français.
5. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicable : « () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. », aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. », et aux termes des stipulations du paragraphe 2 de l’article 19 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu’il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants. »..
6. M. B soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave en cas de retour en Turquie en raison, d’une part, de son appartenance à l’ethnie kurde et du militantisme en faveur du PKK que lui prêtent les autorités turques, d’autre part, de son insoumission, qui l’expose à des persécutions et à tout le moins à un enrôlement forcé dans l’armée.
7. Toutefois, et ainsi qu’il a été précédemment dit, la demande de M. B tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié a donné lieu à une décision de rejet de l’OFPRA le 22 janvier 2024, confirmée par une décision de la CNDA le 24 mai 2024, au motif que les déclarations de M. B n’avaient pas permis de tenir pour établis les faits présentés comme étant à l’origine de son départ de Turquie et de regarder comme fondées les craintes exprimées. En se bornant à reprendre, à l’appui de la présente requête, les éléments dont il a fait état dans sa demande d’asile, et à se référer à des rapports de l’OFPRA et du département d’Etat des Etats-Unis sur la situation de la minorité kurde en Turquie, et sur le sort réservé aux insoumis, le requérant ne produit aucun élément nouveau permettant d’établir qu’il serait personnellement exposé à des risques pour sa vie et sa liberté et à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Turquie. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 19 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et une demande présentée au titre des frais du litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La magistrate désignée,
V. GOURMELON
La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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