Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 8 sept. 2025, n° 2506012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506012 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025, Mme A, représentée par Me Sol, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la direction de l’administration pénitentiaire lui a refusé la délivrance d’un permis de visite ;
2°) d’enjoindre à la direction de l’administration pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan de lui délivrer un permis de visite ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les dépens.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle bénéficiait d’un permis de visite jusqu’à la remise en liberté de M. D le 15 octobre 2024 et que ce dernier ne reçoit aucune visite depuis son incarcération fin juin 2025 ;
— la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales protège le droit au respect de la vie privée et familiale ; elle remplit les conditions pour se voir délivrer un permis de visite.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2506011 enregistrée le 5 septembre 2025 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-2 de ce code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
2. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Mme A a formé, le 1er juillet 2025, une demande de permis de visite pour rendre visite à M. D, actuellement incarcéré au centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan. Par une décision dont la date de notification n’est pas précisée, le directeur de l’administration pénitentiaire – centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan a refusé de lui délivrer ce permis. Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision de refus.
4. Pour justifier de l’urgence, Mme A fait valoir qu’elle vit depuis neuf ans en concubinage avec M. C D, incarcéré au centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan depuis fin juin 2025 et que ce dernier ne reçoit aucune autre visite depuis cette date. Il résulte toutefois de l’instruction que Mme A et M. D ne sont pas mariés. La requérante, qui n’apporte aucun élément permettant de justifier cet état de concubinage, est par ailleurs mère de trois enfants issus d’une précédente union en 2002, sans qu’il ne soit démontré ni même allégué que ceux-ci entretiendraient des relations affectives avec M. D. Si Mme A a pu bénéficier d’un permis de visite du 19 janvier 2024 au 15 octobre 2024, il s’agissait alors d’une première incarcération de M. D. Il n’est pas davantage démontré, ni même allégué que la requérante serait privée de tout autre moyen de communication avec celui-ci depuis fin juin 2025. En outre, aucune des pièces produites à l’appui de la requête ne permet de vérifier l’absence d’autres visites en prison pour M. D, alors qu’au demeurant sa nouvelle incarcération est récente. Enfin, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n’est pas de nature, par elle-même, à caractériser l’existence d’une situation d’urgence.
5. Pour toutes les raisons exposées, Mme A n’établit pas l’existence d’une urgence impliquant que le juge se prononce dans un délai de quarante-huit heures suivant les exigences propres à l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale invoquée, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête, et par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les frais irrépétibles :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme A demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2506012 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie sera transmise pour information au ministre de la Justice, garde des sceaux.
Fait à Bordeaux, le 8 septembre 2025.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au ministre de la Justice, garde des sceaux en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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