Rejet 3 septembre 2025
Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 3 sept. 2025, n° 2502412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502412 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 août 2025 et le 3 septembre 2025, Mme E A, M. C A en leur nom propre et pour le compte de leur fils mineur B demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 27 juin 2025 par laquelle le recteur de l’académie de Bordeaux a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire et refusé d’autoriser l’instruction en famille de l’enfant B pour l’année 2025-2026, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre audit recteur de leur délivrer cette autorisation et à titre subsidiaire de réexaminer la situation de leur fils ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
La condition d’urgence est remplie dès lors que la rentrée scolaire est proche, que les aînés de la fratrie ayant été instruits en famille jusqu’à 6 ans, leur fils B risque de se sentir discriminé et que le recours en annulation ne pourra être jugé avant la fin de l’année scolaire les privant d’un recours effectif ;
Sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de :
— l’incompétence du signataire ;
— l’insuffisance de motivation ;
— l’irrégularité de la composition de la commission prévue à l’article D. 131-11-11 du code de l’éducation ;
— la méconnaissance de l’article L. 131-5 4° du code de l’éducation ;
— la méconnaissance des articles 3 et 16 de la convention internationale des droits de l’enfant, de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, de l’article 2 du premier protocole de la même convention, de l’article 13 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, de l’article 18 du pacte international relatif aux droits civils et
politiques et de l’article 23 de la déclaration universelle des droits de l’homme ;
— du caractère disproportionné de la décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, le recteur de l’académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— la requête enregistrée le 19 août 2025 sous le numéro 2502411 par laquelle les consorts A demandent l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Caloone, greffière d’audience, Mme D a lu son rapport et entendu M. Delcroix, secrétaire général de la direction des services départementaux de l’éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques, représentant le recteur de l’académie de Bordeaux.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative permettent au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 131-2 du code de l’éducation, « L’instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l’un d’entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l’article L. 131-5. () ». Il résulte de ces dispositions que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, et peuvent, à titre dérogatoire suivre une instruction en famille, laquelle n’est qu’une modalité de mise en œuvre de l’instruction obligatoire.
3. Aux termes de l’article L. 131-5 du même code : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille () L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / () 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille ».
4. Ces dispositions impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
5. Par la décision en litige du 27 juin 2025, le recteur de l’académie de Bordeaux a refusé la demande d’autorisation en famille fondée sur les dispositions précitées du 4° de l’article L. 131-5 au motif qu’il n’était pas justifié de besoins particuliers nécessitant une dérogation et que le projet pédagogique en famille n’apportait pas de plus-value par rapport à la fréquentation de l’école.
6. Les requérants font valoir que leur fils B, né en 2022, présente des « difficultés d’élocution », qu’il est « remuant » et « déborde d’énergie » et qu’en outre, il s’intéresse au judo, pratique des activités de loisirs en extérieur et s’initie au dessin ou à la musique. Toutefois, ni ces activités de loisirs, ni les besoins dont il est ainsi fait état ne caractérisent une situation propre à l’enfant B qui justifierait la dérogation demandée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 4° des dispositions de l’article L. 131-5 n’est pas de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il en est de même du surplus des moyens de cette requête, qui doit, par suite, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A, à M. C A et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Bordeaux.
Fait à Pau, le 3 septembre 2025.
La juge des référés,
A. D
La greffière,
M. Caloone
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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