Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 24 juin 2025, n° 2507744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507744 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Megam, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de faire injonction à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de résident valable dix ans, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, outre intérêts au taux légal, à verser à son conseil.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ; elle doit effectuer un déplacement aux Etats-Unis en juillet 2025 pour assister à une réunion de famille ; elle risque par ailleurs de se retrouver en situation de précarité, puisqu’elle pourrait perdre le bénéfice de sa formation et de son emploi ;
— le refus de lui délivrer la carte de résident à laquelle elle peut prétendre en sa qualité de réfugiée porte une atteinte grave à sa liberté d’aller et venir et à sa liberté de travailler ; cette atteinte est manifestement illégale puisqu’en vertu des dispositions de l’article R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète disposait d’un délai de trois mois à compter de la reconnaissance de sa qualité pour lui délivrer ce titre, et qu’elle est dans l’attente de ce document depuis trois années.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante camerounaise née en 1995, s’est vu reconnaître le statut de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le 25 octobre 2022, elle a déposé une demande de carte de résident en cette qualité. Ce titre ne lui ayant toujours pas été délivré, elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer la carte de résident valable dix ans à laquelle elle peut prétendre en sa qualité.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
3. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
4. Pour soutenir qu’il y a urgence à ce qu’il soit enjoint à l’autorité administrative de lui délivrer une carte de résident, la requérante fait valoir, sans d’ailleurs l’établir, qu’elle doit disposer d’un document l’autorisant à séjourner en dehors de l’espace Schengen, devant se rendre aux Etats-Unis en juillet prochain pour une fête de famille. Toutefois, une telle circonstance ne peut caractériser en l’espèce l’existence de la situation d’urgence particulière justifiant l’intervention du juge des référés dans les conditions rappelées ci-dessus de l’article L. 521-2 du code de justice administrative sur le fondement duquel la requérante a présenté sa requête. De même, si elle fait valoir craindre de perdre son emploi, dans le cadre de sa formation en apprentissage pour obtenir le diplôme d’aide-soignante, aucune pièce du dossier ne permet de tenir pour établie cette crainte, ni en tout état de cause de justifier l’intervention d’un jugement dans un très bref délai.
5. Il résulte de ce qui précède, sans que cela fasse obstacle à ce que la requérante, si elle s’y croit fondée, saisisse le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, que la requête de A, qui est manifestement mal fondée, doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 24 juin 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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