Rejet 4 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 sept. 2025, n° 2506461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506461 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2025, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 avril 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) de reprendre l’instruction de sa demande en tenant compte du test dévaluation de français attestant du niveau suffisant de français pour obtenir la nationalité française.
Mme B soulève les moyens suivants : " Par décision datée du 2 avril 2025, notifiée le 7 mai 2025 par mail, dont j’ai pris connaissance le 9 mai 2025 {pièce numéro 2), le sous-préfet François-Claude PLAISANT de la Sous-Préfecture de TORCY a classé sans suite ma demande de naturalisation dont la référence 2024X 3t4751 (acte attaqué – document L). La raison indiquée est le niveau insuffisant de la langue française requis par les dispositions de l’article 37 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. L’attestation du Test d’évaluation de français de la session du 16 juillet 2024 de la CCI Paris Île de trance indique un niveau global atteint B1 valide jusqu’au 17 juillet 2026, ce qui contredit l’affirmation de la Sous-Préfecture de TORCY (pièce numéro 3) ".
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que l’attestation produite en réponse à la demande de pièces qui lui a été adressée ne justifie pas du niveau B1 requis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
— l’arrêté du 12 mars 2020 fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maîtrise du français requis des candidats à la nationalité française en application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. D’une part, aux termes de l’article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue (), dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat () ».
3. L’article 37 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 dispose : « Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : 1° Tout demandeur doit justifier d’une connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2 juillet 2008. / Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d’un niveau égal ou supérieur au niveau requis. / A défaut d’un tel diplôme, le demandeur peut justifier de la possession du niveau requis par la production d’une attestation délivrée depuis moins de deux ans à l’issue d’un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes évaluant son niveau de compréhension et d’expression orales et écrites. Le niveau d’expression orale du demandeur est évalué par l’organisme délivrant l’attestation dans le cadre d’un entretien. / Les modalités de passation du test linguistique mentionné à l’alinéa précédent sont définies par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. Les conditions d’inscription sont fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations ».
4. L’article 37-1 du même décret dispose en outre : " Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : / / 9° Un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d’un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l’article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article. Sont toutefois dispensées de la production de ce diplôme ou de cette attestation : / a) Les personnes titulaires d’un diplôme délivré dans un Etat dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé des naturalisations à l’issue d’études suivies en français qui peuvent justifier de la reconnaissance de leur diplôme par rapport à la nomenclature française des niveaux de formation et au cadre européen des certifications (CEC) par la production d’une attestation de comparabilité délivrée dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations ; / b) Les personnes dont le handicap ou l’état de santé déficient chronique rend impossible leur évaluation linguistique. La nécessité de bénéficier d’aménagements d’épreuves ou, à défaut l’impossibilité de se soumettre à une évaluation linguistique est justifiée par la production d’un certificat médical dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des naturalisations et du ministre de la santé () ".
5. L’arrêté du 12 mars 2020 fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maîtrise du français requis des candidats à la nationalité française dispose, en son article premier, que : " Les diplômes nécessaires à l’acquisition de la nationalité française mentionnés aux articles 14 et 37 du décret du 30 décembre 1993 susvisé sont les suivants : / 1° Le diplôme national du brevet ; / 2° Ou tout diplôme délivré par une autorité française, en France ou à l’étranger, sanctionnant un niveau au moins égal au niveau 3 de la nomenclature nationale des niveaux de formation ; / 3° Ou tout diplôme attestant un niveau de connaissance de la langue française au moins équivalent au niveau B1 du cadre européen de référence pour les langues « , et, en son article 2, que » Les attestations mentionnées aux articles 14 et 37 du décret susmentionné sont délivrées à l’issue d’un des tests suivants : / 1° Le test de connaissance du français (TCF) de France Education International ; / 2° Ou le test d’évaluation du français (TEF) de la chambre du commerce et de l’industrie de Paris ".
6. D’autre part, aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande () peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la motivation de la décision attaquée et du mémoire en défense produit devant le tribunal que, pour procéder, le 2 avril 2025, au classement sans suite de la demande présentée par Mme B en vue d’acquérir la nationalité française, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur le motif que l’attestation produite par l’intéressée en réponse à la demande de pièces complémentaires qui lui avait été adressée, ne justifiait pas du niveau B1 requis.
8. Si Mme B produit devant le tribunal une attestation de résultats au test d’évaluation de français qui lui a été délivrée le 16 juillet 2024 par la chambre du commerce et de l’industrie, et que cette attestation justifie du niveau B1 requis tant à l’oral qu’à l’écrit, le préfet de Seine-et-Marne fait valoir, sans être précisément contredit, que l’attestation produite devant le tribunal ne correspond pas à l’attestation que l’intéressée avait fournie devant la préfecture en réponse à la demande de pièces complémentaires qui lui avait été adressée. Le préfet verse au dossier, en annexe à son mémoire en défense, une copie de cette dernière attestation, en l’occurrence une attestation de résultats au test de connaissance du français délivrée le 13 avril 2024 par « France éducation international » mentionnant que le niveau B1 n’était pas atteint pour l’ensemble des épreuves. En outre, Mme B ne justifie ni même n’allègue avoir produit l’attestation du 16 juillet 2024 dans le délai qui lui avait été imparti par la mise en demeure, dont elle ne conteste d’ailleurs pas la régularité.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte que « des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien » au sens du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Le délai de recours contentieux étant expiré il y a lieu, par application de ces dispositions, de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 4 septembre 2025.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Zone géographique ·
- Autorisation de travail ·
- Recrutement ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Assignation à résidence ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Légalité ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Education
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Médecin ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Interdiction ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée
- Radiation ·
- Abandon de poste ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Illégalité ·
- Administration ·
- Fonction publique ·
- Cadre ·
- Courrier ·
- Service
- Territoire français ·
- Conjoint ·
- Carte de séjour ·
- Mariage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Ressortissant ·
- Cartes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Enfant ·
- Aide ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Réunification familiale ·
- Astreinte ·
- Statuer ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Admission exceptionnelle ·
- Délai ·
- Juge
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Homme ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Destination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Liste ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Injonction ·
- Insuffisance de motivation ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Lieu
- Vienne ·
- Délivrance ·
- Accord ·
- Territoire français ·
- Autorisation de travail ·
- Gouvernement ·
- Ressortissant ·
- Étranger ·
- Visa ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.