Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 avr. 2026, n° 2604639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604639 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2026, M. B… A… demande au juge des référés :
1°) de suspendre « la situation » faisant qu’il est maintenu au sein de la maison d’arrêt de Varces à la suite de « l’annulation » de la sanction disciplinaire pour absence de preuve et erreur manifeste d’appréciation, qui a conduit à son transfert vers cette maison d’arrêt ;
2°) d’enjoindre à l’administration de le réaffecter à la maison d’arrêt de Valence dans les plus brefs délais.
Il soutient que cette situation est illégale et lui cause un préjudice immédiat notamment en raison de l’éloignement de son établissement d’origine, à savoir la maison d’arrêt de Valence ; son affectation à la maison d’arrêt de Varces ayant été décidée par la décision annulée dont il a fait état.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Par ailleurs, aux termes de son article R. 522-1 : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». Il résulte des ces dispositions qu’une requête aux fins de suspension est atteinte d’une irrecevabilité d’ordre public lorsque le requérant n’a pas introduit une requête à fin d’annulation de la décision dont il demande la suspension.
M. A… présente des conclusions aux fins de suspension de l’exécution de « la situation » de maintien en détention au sein de la maison d’arrêt de Varces à la suite de « l’annulation » de la sanction disciplinaire pour absence de preuve et erreur manifeste d’appréciation, qui a conduit à son transfert vers cette maison d’arrêt. Toutefois, d’une part, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique au paiement d’une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l’annulation d’un acte administratif prononcée à titre principal. En l’espèce, la requête en référé de M. A… ne se rattache à aucune des procédures prévues par le titre II du livre V du code de justice administrative, aux articles L. 521-1 et suivants de ce code, permettant l’intervention du juge des référés statuant en urgence. En particulier, elle ne porte contestation d’aucune décision administrative désignée et produite dont serait demandée explicitement l’annulation pour excès de pouvoir et, de façon conjointe, la suspension et elle n’est accompagnée ni d’une telle décision ni d’une copie de la requête au fond tendant à l’annulation pour excès de pouvoir d’une telle décision. Dès lors, les conclusions de M. A… tendant à ce que le juge des référés suspende la « situation » dans laquelle il est maintenu, qui ne sont dirigées contre aucune décision administrative en particulier, sont manifestement irrecevables pour ce motif.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête présentée par M. A… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Grenoble le 30 avril 2026.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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