Infirmation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 17 déc. 2024, n° 21/08247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08247 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 7 janvier 2021, N° 19/00176 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement Public POLE EMPLOI POLE EMPLOI c/ S.A.S. ALTO INGENIERIE |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 17 DECEMBRE 2024
(n° 2024/ , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08247 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEOEY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Janvier 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 19/00176
APPELANTE
Etablissement Public POLE EMPLOI POLE EMPLOI
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 3
INTIMEES
Madame [C] [L] BATIMENT C
[Adresse 3]
[Adresse 3]
S.A.S. ALTO INGENIERIE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Marion PIPARD, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Anne HARTMANN, présidente de chambre
Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Catherine VALANTIN, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [C] [L] engagée par la SAS Alto ingénierie, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2013 en qualité d’ingénieur chargée d’études en équipements thermiques et aéronautiques et de chef de projet tout corps d’état techniques, statut cadre, a ensuite été licenciée pour insuffisance professionnelle par lettre datée du 4 janvier 2019. La société Alto ingenierie l’a dispensée d’exécuter son préavis.
A la date du licenciement, Mme [L] avait une ancienneté de six ans et la société Alto ingénierie occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Par jugement du 7 janvier 2021, le conseil de prud’hommes de Meaux, saisi le 4 mars 2019 par Mme [C] [L], a statué comme suit :
— déclare le licenciement de Madame [L] sans cause réelle et sérieuse,
— condamne la SAS Alto ingénierie à verser à Madame [L] les sommes suivantes :
— 24.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement et que ces intérêts seront capitalisables conformément à l’article 1154 du code civil,
— déboute Madame [L] du surplus de ses demandes,
— dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire prévue à l’article 515 du code de procédure civile,
— ordonne à la SAS Alto ingénierie de rembourser aux organismes concernés l’équivalent d’un mois d’indemnités de chômage versées à Madame [L],
— condamne la SAS Alto ingénierie aux entiers dépens y compris aux éventuels frais d’exécution du présent jugement par voie d’huissier de justice.
Par déclaration du 6 octobre 2021, l’établissement public Pôle emploi a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 février 2022, l’établissement public Pôle emploi demande à la cour de :
— dire et juger Pôle emploi recevable et bien fondée en appel limité,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas prononcé de condamnation au profit de Pôle emploi,
statuant à nouveau,
— condamner la société à verser à Pôle emploi la somme de 15.841,28 euros en remboursement des allocations chômage versées au salarié durant 6 mois,
— condamner la société à lui verser la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 février 2022, la société Alto ingénierie demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Meaux le 7 janvier 2021 en ce qu’il a ordonné à la société Alto ingenierie de rembourser aux organismes concernés l’équivalent d’un mois d’indemnités chômages versées à Mme [L],
— de débouter le Pôle emploi de l’intégralité de ses demandes.
Mme [L] citée à sa personne n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 17 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
L’article L. 1235-4 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose que dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées
Il est constant que l’article précité donne au juge le pouvoir d’apprécier souverainement l’étendue du remboursement dû à Pôle emploi dans la limite du montant maximal de 6 mois d’indemnité chômage par salarié intéressé.
Par jugement rendu en date du 4 mars 2021, le licenciement de Mme [L] a été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse et la société Alto ingénierie a été condamnée à lui payer une indemnité de 24 000 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail.
Il est produit aux débats l’attestation de paiement à Mme [L] par Pôle emploi d’une indemnité totale 15841,28 euros pour la période allant du 7 juin 2019 au 5 décembre 2019.
Si la société Alto ingénierie n’est pas fondée à opposer à la demande de Pôle emploi que les premiers juges n’ont pas retenu de faute d’appréciation majeure dans la décision de licenciement qui a tout de même été déclaré sans cause réelle et sérieuse ou que la salariée a bénéficié d’un préavis de trois mois rémunéré qu’elle a été dispensée d’effectuer ou que le fait qu’elle a été prise en charge par Pôle emploi dans un secteur en tension démontre qu’elle n’a pas effectué de recherches de travail, elle justifie toutefois avoir connu deux exercices déficitaires en 2019 et 2020 dont il doit être tenu compte (pièce 5, bilans extraits de bilans 2019 et 2020).
La cour dès lors, par infirmation du jugement déféré, ordonne à la société Alto Ingénierie de rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage versées à Mme [L] dans la limite de 3 mois soit la somme de 7920,64 euros.
Partie perdante, la société Alto Ingénierie est condamnée aux dépens d’appel et à verser à Pôle emploi devenu France Travail une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a ordonné à la SAS Alto Ingéniérie de rembourser à Pôle emploi un mois d’indemnité au titre des allocations versées à Mme [C] [L] en suite de son licenciement,
Et statuant à nouveau du chef infirmé :
ORDONNE à la SAS Alto Ingéniérie de rembourser à Pôle emploi devenu France Travail les indemnités chômage versées à Mme [C] [L] dans la limite de 3 mois, soit à hauteur de 7920,64 euros.
CONDAMNE la SAS Alto Ingéniérie à verser à Pôle Emploi devenu France Travail une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS Alto Ingéniérie aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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