Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 24 févr. 2026, n° 2407877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407877 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juillet 2024 et 22 juillet 2025, Mme B… A… C…, représentée par l’AARPI Hiro avocats (Me Vezies), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la ministre du travail, de la santé et des solidarités du 27 mai 2024 autorisant la société Randstad à ne plus lui confier de missions ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n’a pas bénéficié d’un entretien préalable avant la présentation de la demande d’autorisation de ne plus lui confier de missions à l’inspecteur du travail ;
- les faits qui lui sont reprochés sont prescrits ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis ;
- elle n’a pas été destinataire de propositions de nouvelles missions, étant rappelé qu’eu égard au nombre de ses mandats, elle avait informé son employeur ne pouvoir accepter des missions que le week-end ;
- la demande d’autorisation de ne plus lui confier de missions est en lien avec ses mandats.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, la ministre du travail et de l’emploi conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A… C… ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 mai 2025 et 14 octobre 2025, la société Randstad, représentée par la Selarl Hamon avocat (Me Hamon), conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A… C… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 30 octobre 2025.
En réponse à la demande formulée par le tribunal sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, la société Randstad a produit, le 5 janvier 2026, une pièce pour compléter l’instruction, qui a été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gros, première conseillère,
- les conclusions de Mme Le Roux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Hamon, représentant la société Randstad.
Considérant ce qui suit :
La société Randstad forme, avec onze autres sociétés, l’Unité Economique et Sociale de Travail Temporaire (UES TT) du groupe Randstad en France, comportant un comité social et économique central (CSEC), neuf comités sociaux et économiques (CSE) d’établissement, dont le comité social et économique Randstad Inhouse, ainsi que des représentants de proximité au niveau de chacun des établissements. Par un courrier du 23 octobre 2023, la société Randstad a demandé aux services de l’inspection du travail l’autorisation de notifier à Mme B… A… C…, membre titulaire du comité social et économique Randstad Inhouse, membre suppléante du comité social et économique central et représentante de proximité, sa décision de ne plus lui confier de missions de travail temporaire. Par une décision du 26 janvier 2024, le directeur adjoint du travail inspectant chargé, par intérim, de la 1ère section de l’unité de contrôle du département de l’Ardèche a refusé d’accorder l’autorisation sollicitée, au regard de l’irrégularité de la procédure interne mise en œuvre par la société Randstad. Cette société a formé un recours hiérarchique contre cette décision le 22 février 2024. Par une décision du 27 mai 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités a annulé la décision du directeur adjoint du travail inspectant du 26 janvier 2024 et a accordé à la société Randstad l’autorisation de notifier à Mme A… C… sa décision de ne plus lui confier de missions de travail temporaire. La requérante demande l’annulation de cette dernière décision en tant qu’elle accorde à la société Randstad l’autorisation sollicitée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 2413-1 du code du travail : « L’interruption ou la notification du non-renouvellement de la mission d’un salarié temporaire par l’entrepreneur de travail temporaire ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail lorsque le salarié est investi de l’un des mandats suivants : / (…) 2° Membre ou ancien membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique ou candidat à ces fonctions ; / (…) 4° Représentant de proximité, ancien représentant de proximité ou candidat à ces fonctions ; / 5° Membre ou ancien membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises ou candidat à ces fonctions ; (…) ». Aux termes de l’article L. 2421-10 du même code : « L’interruption ou la notification du non-renouvellement par l’entrepreneur de travail temporaire de la mission d’un salarié mentionné à l’article L. 2413-1 est soumise à la même procédure que celle prévue à la section 1, applicable en cas de licenciement. ». En application de ces textes, eu égard à la protection exceptionnelle dont bénéficient les salariés légalement investis de fonctions représentatives, et comme le juge de manière constante la Cour de cassation, le salarié temporaire, titulaire, ou anciennement titulaire, de l’un des mandats énumérés à l’article L. 2413-1 du code du travail, est protégé, non seulement en cas d’interruption ou de notification de non-renouvellement de sa mission, mais également dans le cas où l’entreprise de travail temporaire décide de ne plus lui confier de missions. La notification à un tel salarié d’une décision de ne plus lui confier de missions doit, par conséquent, suivre la procédure prévue en cas de licenciement.
Aux termes de l’article R. 2421-8 du code du travail, applicables aux membres de la délégation du personnel au comité social et économique d’établissement et aux représentants de proximité : « L’entretien préalable au licenciement a lieu avant la consultation du comité social et économique faite en application de l’article L. 2421-3. (…) ». En vertu de ces dispositions, l’entretien préalable précède, dans tous les cas, la consultation du comité social et économique sur le licenciement d’un salarié membre de la délégation du personnel au comité social et économique d’établissement ou représentant de proximité. La notification à un salarié temporaire investi d’un tel mandat de la décision de ne plus lui confier de missions, soumise, ainsi qu’il a été dit au point 2, à la même procédure que le licenciement, doit, dès lors, être précédée d’un tel entretien.
En l’espèce, il est constant que Mme A… C…, membre titulaire du comité social et économique Randstad Inhouse et représentante de proximité, n’a bénéficié d’aucun entretien préalable à la notification de la décision de ne plus lui confier de missions de travail temporaire, envisagée par la société Randstad, antérieurement à la consultation du comité économique et social sur ce projet. Dès lors que cette irrégularité substantielle faisait obstacle à la délivrance de l’autorisation sollicitée, la requérante est fondée à soutenir que la ministre du travail, de la santé et des solidarités a entaché sa décision du 27 mai 2024 d’une erreur de droit en accordant cette autorisation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… C… est fondée à demander l’annulation de la décision de la ministre du travail, de la santé et des solidarités du 27 mai 2024 en tant qu’elle accorde à la société Randstad l’autorisation de lui notifier sa décision de ne plus lui confier de missions de travail temporaire.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A… C… d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la ministre du travail, de la santé et des solidarités du 27 mai 2024 est annulée en tant qu’elle autorise la société Randstad à notifier à Mme A… C… sa décision de ne plus lui confier de missions de travail temporaire.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… C… la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C…, au ministre du travail et des solidarités et à la société Randstad.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
R. Gros
La présidente,
A.-S. Bour
La greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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