Annulation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-1re ch., 19 sept. 2025, n° 2500388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500388 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 janvier et le 7 avril 2025, M. B A, représenté par Me Régley, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision « 48 SI » du ministre de l’intérieur portant invalidation de son permis de conduire ainsi que les décisions lui retirant des points à la suite des infractions des 20 avril 2024, 8 novembre 2023 et 22 juin 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans le délai de 2 mois à compter du jugement à intervenir.
Il soutient que :
— il n’a pas bénéficié de l’information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— il doit obtenir la restitution des points correspondants à l’infraction commise le 20 avril 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur la décision portant retrait de point suite à l’infraction commise le 20 avril 2024 ;
— il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision 48 SI dès lors que, suite à la restitution des points initialement retirés après l’infraction du 20 avril 2024, son solde de points de permis de conduire n’est plus nul ;
— les conclusions aux fins d’annulation des décisions de retraits de points relatifs aux infractions commises les 8 novembre et 22 juin 2023 sont irrecevables dès lors qu’ils sont tardifs ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cornevaux a été entendu en audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a commis, le 20 avril 2024, 8 novembre 2023 et le 22 juin 2023, diverses infractions au code de la route entraînant le retrait de l’ensemble des points afférents à son permis de conduire. Par une décision référencée « 48 SI » du 19 décembre 2024, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de l’intéressé pour solde de points nul. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de la décision « 48 SI » et de l’ensemble des décisions de retrait de points qui y sont mentionnées.
Sur le non-lieu partiel soulevé en défense :
2. D’une part, le requérant demande l’annulation de la décision par laquelle 2 points lui ont été retirés de son permis de conduire consécutivement à l’infraction commise le 20 avril 2024. Toutefois, le retrait de points litigieux ne figure plus sur le relevé d’information intégral en date du 23 mai 2025 que le ministre de l’intérieur produit. Par suite, la décision de retrait de points litigieuse doit être regardée comme ayant été retirée. Ainsi, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de retrait de points dont s’agit et à la restitution desdits points sont devenues sans objet.
3. D’autre part, le ministre chargé de l’intérieur fait valoir, qu’il a procédé au retrait de la décision « 48 SI » en date du 19 décembre 2024 portant invalidation du permis de conduire de M. A et que cette décision ne figurait plus dans le relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de l’intéressé en date du 23 mai 2025. Il ressort en effet dudit relevé, qu’à cette date, la décision « 48 SI » susmentionnées n’y figuraient plus, que le permis de conduire de l’intéressé était valide et que son compte de points présentait un solde positif. Par suite, les conclusions de M. A tendant à l’annulation de cette dernière décision sont devenues sans objet.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision portant retrait de point en raison de l’infraction commise le 20 avril 2024 et de la décision « 48 SI » portant invalidation du permis de conduire de M. A.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre les décisions « 48 N » relatives aux infractions du 22 juin 2023 et du 8 novembre 2023 :
5. Aux termes des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
6. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’action introduite devant un tribunal administratif, d’établir que l’intéressé a régulièrement reçu notification de la décision. En cas de retour à l’administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur du 6 septembre 1990, d’un avis d’instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l’enveloppe ou sur l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
En ce qui concerne l’infraction du 22 juin 2023 :
7. Il ressort des pièces produites par le ministre de l’intérieur que la décision 48N relative à l’infraction du 22 juin 2023, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été expédiée par lettre recommandée n° 2C 185 186 8924 2 à une adresse dont il n’est pas contesté qu’elle était à cette date celle de l’intéressé. Il résulte de l’instruction que le pli a été retourné l’administration le 25 juillet 2024 avec la mention « pli avisé et non réclamé », dès lors que ce courrier a été vainement présenté au domicile de M. A le 11 juin 2024 et que ce dernier ne l’a pas retiré au bureau de poste à l’expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti, soit le 27 juin 2024. Ainsi, la décision 48 N portant retrait de points suite à l’infraction commise le 22 juin 2023 est réputée avoir été régulièrement notifiée au requérant le 27 juin 2024. Par suite, les conclusions aux fins d’annulations de cette décision enregistrées le 22 janvier 2025, soit après l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois, sont tardives et doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne l’infraction du 8 novembre 2023 :
8. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A, que l’infraction commise le 8 novembre 2023 a donné lieu à l’édiction d’une décision référencée « 48N » adressée au requérant par un courrier recommandé avec accusé de réception n° 2C18519720739. A cet égard, le ministre produit la photocopie de l’avis de réception postal, dont le numéro concorde avec celui figurant sur le relevé d’information intégral de l’intéressé, et du pli afférent à cette décision 48N dont il se prévaut. Il résulte de la lecture de cet avis de réception que celui-ci a été distribué le 26 juin 2024 à M. A qui a apposé sa signature sur l’avis. Par suite, les conclusions aux fins d’annulations de cette décision enregistrées le 22 janvier 2025, soit après l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois, sont tardives et doivent être rejetées comme irrecevables.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision « 48 SI » du 19 décembre 2024 et de la décision « 48 N » portant retrait de points du permet de conduire de M. A suite à l’infraction commise le 20 juin 2024.
Article 2 : Les conclusions dirigées contre les décisions « 48 N » portant retrait des points du permis de conduire de M. A suite aux infractions commises le 22 juin 2023 et le 8 novembre 2023 sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
G. CORNEVAUX
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2500388
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Textes cités dans la décision
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