Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 22 juil. 2025, n° 2501936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501936 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, M. D… B… et Mme A… C… contestent l’avis du 16 décembre 2024 par lequel la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de Bordeaux s’est déclarée incompétente, après expertise, pour connaitre de leur demande d’indemnisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ».
4. M. B… et Mme C… se bornent à faire parvenir au tribunal l’avis de la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de Bordeaux se déclarant incompétente, après expertise, pour connaitre de leur demande d’indemnisation au regard des seuils non atteints, et le courrier qu’ils ont adressé à la CCI en vue de mettre en place une expertise, sans énoncer aucune conclusion, décrire aucun fait, ni présenter aucun moyen juridique.
5. En dépit des demandes de régularisation qui leur ont été adressées le 8 avril 2025 puis le 13 mai 2025, et mis à leur disposition les mêmes jours au moyen de l’application Télérecours citoyen mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, M. B… et Mme C… n’ont pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, produit un courrier ou un mémoire satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, ni justifié de l’impossibilité de le produire.
6. Par suite, leur requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… et Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B… et à Mme A… C…. Copie sera adressée à l’ONIAM.
Fait à Bordeaux, le 22 juillet 2025.
La présidente de la 5e chambre,
A. CHAUVIN
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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