Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 6 mars 2025, n° 2301464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2301464 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | France c/ France Travail, Travail, Pôle emploi |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2023, Mme A B forme opposition à la contrainte qui lui a été signifiée le 22 février 2023, émise par Pôle emploi, devenu France Travail, pour le recouvrement de la somme de 2 048,98 euros correspondant à un indu d’allocation de solidarité spécifique d’un montant de 2 043,69 euros pour la période du 1er décembre 2020 au 31 mars 2021.
Elle soutient qu’elle a fourni les pièces justificatives demandées, ses avis d’imposition et un procès-verbal d’assemblée générale indiquant qu’elle ne perçoit ni salaire, ni dividende en tant que chauffeur de taxi depuis le début de son activité ; que son entreprise présentait un déficit de 14 000 euros en 2020, sa première année d’activité marquée par la crise sanitaire ; qu’il ne lui est ainsi pas possible de se verser un salaire par manque de trésorerie ; que mère isolée de trois enfants, elle vit des allocations familiales auxquelles elle a droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, France Travail, représenté par son directeur régional, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code du travail ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 5426-8-2 du code du travail dans sa version en vigueur à la date de la contrainte en litige : « Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, pour le compte de l’État ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
2. Mme B, née en 1979, était bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique. Le 17 octobre 2022, un indu d’un montant de 2 043,69 euros lui a été réclamé pour la période du 1er décembre 2020 au 31 mars 2021. Le 16 février 2023, Pôle emploi, devenu France Travail, a émis à son encontre une contrainte pour le recouvrement de la somme de 2 048,98 euros au titre de l’indu. Mme B forme opposition à cette contrainte.
3. Aux termes de l’article R. 5425-2 du code du travail : « Lorsque le bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée ou non salariée, la rémunération tirée de l’exercice de cette activité est intégralement cumulée avec le versement de l’allocation de solidarité spécifique pendant une période de trois mois, consécutifs ou non, dans la limite des droits aux allocations restants. / Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette période ».
4. Les dispositions de l’article R. 5425-2 du code du travail s’appliquent lorsque le bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle, quels que soient les revenus perçus de cette activité et alors même que l’intéressé n’en tirerait aucune rémunération. L’inscription de sa micro-entreprise sur le répertoire national des entreprises suffit, en principe, à caractériser la reprise d’une activité professionnelle par l’entrepreneur individuel bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique, sauf à ce qu’il établisse l’absence d’activité effective de la micro-entreprise inscrite en justifiant, notamment, d’un chiffre d’affaires nul.
5. Il résulte de l’instruction que Mme B bénéficiait de l’allocation de solidarité spécifique depuis le 1er janvier 2020, quand elle a créé la société « Luxury Trip » de transport de voyageurs par taxis le 14 septembre 2020, ainsi que cela ressort de l’extrait d’immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés produit en défense. Elle a ainsi repris une activité professionnelle non salariée. Conformément aux dispositions précitées de l’article R. 5425-2 du code du travail, elle ne remplissait les conditions pour cumuler la rémunération tirée de l’exercice de cette activité avec le versement de l’allocation de solidarité spécifique que jusqu’au 30 novembre 2020. La circonstance qu’elle aurait fourni les pièces justificatives que France Travail lui a demandées le 24 octobre 2022, à savoir ses avis d’imposition 2021 et 2022 portant sur ses revenus 2020 et 2021 et un procès-verbal d’assemblée générale fixant sa rémunération pour 2022, s’avère sans incidence, alors que l’absence d’activité effective de la société de la requérante n’est pas démontrée, ni même alléguée. Dans ces conditions et quand bien même son activité professionnelle n’a généré aucun revenu, c’est à bon droit, en tout état de cause, que France Travail lui a réclamé le remboursement de l’allocation de solidarité spécifique qui lui a été versée du 1er décembre 2020 au 31 mars 2021.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à former opposition à la contrainte émise à son encontre le 16 février 2023.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à France Travail.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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