Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 20 mars 2025, n° 2502156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502156 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 23 février 2025 et le 6 mars 2025, M. C B, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à la commune de Marseille d’examiner, dans le délai d’un mois, sa demande de délivrance d’un certificat de permis de construire modificatif tacite, déposée le 20 octobre 2024 et, à titre principal, de lui délivrer l’attestation demandée, et à titre subsidiaire de prendre une décision sur cette demande.
Il soutient que :
— l’urgence de la situation résulte de l’insécurité juridique de la situation ;
— la mesure demandée est utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » ; aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
En ce qui concerne l’urgence et l’utilité :
2. Il résulte de l’instruction, qu’ainsi que le fait valoir M. B, l’urgence résulte de l’intérêt pour lui à obtenir le permis de construire modificatif de régularisation demandé, en vue de mettre fin aux risques liés à l’insécurité juridique de la situation l’exposant à des risques de poursuites pour une infraction au code de l’urbanisme et à des recours de tiers. Par suite, les conditions relatives à l’urgence de la situation et à l’utilité de la mesure sont établies.
En ce qui concerne l’existence d’une contestation sérieuse :
3. Aux termes de l’article R. 423-22 du code de l’urbanisme : « Pour l’application de la présente section, le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41. ». Il résulte de l’instruction que M. B a déposé le 18 mai 2024, une demande de permis de construire modificatif de régularisation concernant la modification de l’implantation d’une piscine, qui a été enregistrée à cette date sur le service dématérialisé de la commune de Marseille « mes-demarches.fr », dont la commune a accusé réception le 20 mai 2024. Il résulte également de l’instruction que, dans le délai d’un mois à compter de la demande, la commune n’a pas informé le pétitionnaire que le dossier n’aurait pas été complet, et ne lui a demandé de produire aucune pièce complémentaire.
4. Il résulte de l’article L. 423-1 et des articles R. 423-22, R. 423-23, R. 423-38, R. 423-39, R. 423-41 et R. 424-1 du code de l’urbanisme pris pour leur application qu’à l’expiration du délai d’instruction tel qu’il résulte de l’application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV de ce code relatives à l’instruction des déclarations préalables, des demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir, naît une décision de non opposition à déclaration préalable ou un permis tacite. En application de ces dispositions, le délai d’instruction n’est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n’est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme, c’est-à-dire lorsque cette pièce ne fait pas partie de celles mentionnées à ce livre. Dans ce cas, une décision de non opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l’expiration du délai d’instruction, sans qu’une telle demande puisse y faire obstacle. Aux termes de l’article R. 423-22 du code de l’urbanisme : " Le délai d’instruction de droit commun est de : () b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l’habitation, ou ses annexes ; ".
5. Il résulte de l’instruction qu’une décision refusant de poursuivre l’instruction de la demande de permis de construire modificatif, a été prise le 13 septembre 2024 au motif de l’insuffisance du dossier de demande, dont M. B soutient sans être contredit, qu’elle ne lui a pas été notifiée. Toutefois, l’absence de notification de la décision de refus est sans incidence sur la portée de cette décision, qui a eu pour effet de retirer le permis implicite dont bénéficiait à cette date M. B. Il résulte également de l’instruction que M. B a déposé sur l’application en ligne le 20 octobre 2024, une demande d’attestation de permis tacite, à laquelle la commune a répondu le 7 novembre 2024, par une lettre indiquant que la demande de permis de construire modificatif était en cours d’instruction. Dès lors, la décision de la commune du 7 novembre 2024 doit être regardée comme ayant recommencé l’instruction de la demande de permis de construire modificatif. En l’absence de demande de pièces dans le délai d’un mois, le délai d’instruction ayant commencé à courir à compter de la demande de deux mois à compter du 20 octobre 2024, n’a pas été interrompu. Par suite, à l’expiration de ce délai, une nouvelle décision implicite d’acceptation de la demande de permis de construire modificatif, retirant la décision de refus du 13 septembre 2024, est intervenue le 20 décembre 2024. Dès lors, la demande du requérant tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de lui délivrer une attestation de ce permis de construire tacite ne se heurte, notamment en l’absence de toute contestation de la part de la commune de Marseille, à aucune contestation sérieuse. Il y a lieu d’enjoindre à la commune de justifier devant le tribunal administratif, avoir délivré à M. B une attestation de permis de construire tacite dans le délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir l’injonction d’une astreinte de cinquante euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Marseille le versement à M. B de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la commune de Marseille de justifier devant le tribunal administratif, avoir délivré à M. B une attestation de permis de construire tacite dans le délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard.
Article 2 : La commune de Marseille versera à M. B la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la commune de Marseille.
Fait à Marseille, 20 mars 2025
Le juge des référés,
Signé
Jean-Marie A
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Manifeste ·
- Turquie
- Justice administrative ·
- Polynésie française ·
- Maire ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Expulsion ·
- Légalité ·
- Sécurité juridique ·
- Public
- Département ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours administratif ·
- Statuer ·
- Attribution ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Manifeste
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Département ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Saint-pierre-et-miquelon ·
- Ressortissant ·
- Étranger ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour
- Visa ·
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Etat civil ·
- Recours ·
- Convention internationale ·
- Étranger ·
- Congo ·
- Filiation ·
- Commission
- Condition de détention ·
- Cellule ·
- Centre pénitentiaire ·
- Détenu ·
- Justice administrative ·
- Préjudice moral ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Installation ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Ferme ·
- Légalité ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Sociétés ·
- Sérieux ·
- Établissement ·
- Juge des référés
- Carte de séjour ·
- Administration ·
- Menaces ·
- Étranger ·
- Délégation ·
- Ordre public ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Validité ·
- Condamnation
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Action sociale ·
- Orientation professionnelle ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Notification ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Détention ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police ·
- Résidence ·
- Disposition réglementaire
- Police ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Terme ·
- Compétence du tribunal ·
- Litige ·
- Urgence ·
- Ressort
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.