Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 17 nov. 2025, n° 2507211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507211 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 22 octobre et le 5 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Martin, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2025 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a fixé le pays de destination de son obligation de quitter le territoire français ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… soutient que :
- la compétence du signataire de la décision préfectorale n’est pas établie ;
- la décision est insuffisamment motivée en fait ;
- l’arrêté méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ;
- l’arrêté méconnait le principe de non-refoulement.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 5 novembre 2025, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable faute de moyen et qu’au demeurant la décision contestée est légale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bilate, premier conseiller, pour statuer sur les recours présentés sur le fondement de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bilate,
- et les observations de Me Martin, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le préfet de Lot-et-Garonne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à la suite de ces observations.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien, est, selon ses déclarations, entré en France en 2011. Le 17 avril 2025, la cour d’appel a prononcé à son encontre une interdiction de territoire français d’une durée de cinq ans. Le 13 octobre 2025 le préfet de Lot-et-Garonne a fixé l’Algérie comme pays de destination de son éloignement. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler cette dernière décision.
En premier lieu, aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. Cédric Bouet, secrétaire général de la préfecture de Lot-et-Garonne, qui disposait par un arrêté du 29 août 2025 régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial n° 47-2025-105 d’une délégation de signature du préfet du Lot-et-Garonne à l’effet de signer, toutes décisions, documents et correspondances relatives à l’éloignement, les décisions accessoires, les décisions relatives au droit d’asile et de désignation du pays d’éloignement.
En troisième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, mentionne tant les motifs de droit que les éléments de fait caractérisant la situation du requérant au regard de l’objet de la décision. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait insuffisamment motivée doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui »
M. B… soutient être le père d’un enfant vivant en France et ne pas constituer un risque à l’ordre public. Dès lors qu’il n’apporte aucune pièce à l’appui de ces allégations non circonstanciées, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En cinquième et dernier lieu, si M. B… soutient qu’un éloignement en Algérie l’exposerait à des traitements inhumains et dégradants, il n’assortit cette allégation d’aucune précision ni d’aucune pièce. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du principe de non-refoulement.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que les conclusions qu’il présente sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Lot-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
X. BILATE
La greffière,
Y. DELHAYE
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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