Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 30 déc. 2025, n° 2508696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508696 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2025, M. D… B…, représenté par Me Trebesses, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2025 par lequel préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions contestées :
- les arrêtés ont été signés par une autorité incompétente pour ce faire.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée et méconnaît à cet égard l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il bénéficiait d’un droit au séjour en qualité de citoyen de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son comportement personnel ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
- cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aucune urgence ou aucune menace pour l’ordre public ne justifiait ce refus.
Sur la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de trois ans :
- cette décision est insuffisamment motivée notamment en ce qui concerne la durée de l’interdiction ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant assignation à résidence :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il possède un document de voyage bulgare ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet s’étant estimé à tort en situation de compétence liée ;
- elle décision est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A…, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu, au cours de l’audience publique du 23 décembre 2025.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 11 décembre 2025, le préfet de la Gironde a obligé M. B…, né le 8 avril 1991, de nationalité bulgare, à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, ce préfet a assigné M. B… à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Dans le cadre de la présente instance, M. B… demande au tribunal d’annuler l’ensemble des décisions précitées.
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
Par un arrêté du 29 septembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2025-243 de la préfecture de la Gironde et librement accessible, le préfet de la Gironde a donné délégation directe à Mme C… E…, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’ordre public et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer, notamment, toutes décisions prises en application des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au nombre desquelles figurent les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ».
En l’espèce, l’arrêté indique avec précision les motifs de droit comme de fait qui le fondent, il précise en particulier les éléments de fait pour lesquels le préfet de la Gironde a retenu l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Compte-tenu de ces éléments, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 251-1 précitées, qu’il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné le 16 octobre 2025 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à une peine d’un an et six mois d’emprisonnement pour des faits de proxénétisme et qu’il lui a été interdit d’entrer en relation avec la victime pendant un an. Par ailleurs, il ne produit aucune pièce pour attester des dix ans de résidence dont il se prévaut, ni de la réalité de sa situation personnelle ou d’une éventuelle intégration. Au vu de la nature de ces faits, de leur gravité et de leur caractère récent, le comportement de M. B… constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 200-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Est citoyen de l’Union européenne toute personne ayant la nationalité d’un Etat membre. ». Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / (…). » Aux termes de l’article L. 234-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français ». Aux termes de l’article L. 251-2 de ce code : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1 ».
Si M. B… soutient qu’il réside en France depuis dix ans, et se prévaut d’une relation de concubinage avec une compatriote ainsi que du lien l’unissant à son enfant qui résiderait en Allemagne, il ne produit aucune pièce au soutien de ces allégations. En tout état de cause, ces circonstances, à les supposer établies, ne suffiraient pas à lui ouvrir un droit au séjour au sens des dispositions des articles L. 233-1 et L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à faire obstacle à son éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de son doit au séjour doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Ainsi qu’il a été énoncé au point 8, M. B… n’établit par aucune pièce la nature, ni même la réalité des relations personnelles qu’il aurait développées en France.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. ».
Il ressort des pièces du dossier et de ce qui vient d’être exposé que le comportement de l’intéressé constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, constitutive d’un cas d’urgence permettant de l’éloigner sans délai. Dans ces conditions, le préfet, qui a motivé sa décision sur ce point, n’a pas fait une inexacte application de ces dispositions en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne l’interdiction de circuler sur le territoire français pour trois ans :
Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ».
En premier lieu, l’arrêté portant interdiction de circulation vise l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il indique avec précision les motifs de droit comme de fait qui le fondent, et précise que la date d’entrée en France de M. B… n’est pas vérifiable, qu’il ne justifie pas de la nature et de l’intensité de ses liens en France ni d’une quelconque intégration et la peine à laquelle il a été condamné. Il mentionne également que son état de santé ne s’oppose pas à son départ. Compte-tenu de ces éléments, et quand bien même la durée de trois ans est la durée maximale, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, compte tenu ce qui a été énoncé aux points 5 et 8, M. B… n’est pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée d’une erreur d’appréciation. Par suite le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre peuvent être assignés à résidence dans les conditions et selon les modalités prévues : 1° Au 1° de l’article L. 731-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 731-1 de ce code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…). ». Et l’article L. 732-1 du même code dispose que : « Les décisions d’assignation à résidence (…) sont motivées. ».
En premier lieu, la décision attaquée, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, mentionne tant les motifs de droit que les éléments de fait caractérisant la situation du requérant et sur lesquels le préfet de la Gironde s’est fondé pour prendre la décision en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté.
En deuxième lieu, au vu de cette motivation et alors que le requérant n’établit ni même n’allègue, qu’il aurait avant la date de la décision attaquée, soumis à l’administration des informations en sa faveur, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Gironde n’aurait pas procédé à un examen sérieux et approfondi de sa situation personnelle. Le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, ainsi qu’il a été énoncé précédemment il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de M. B… avant de l’assigner à résidence. En outre, il appartient au requérant qui conteste l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement d’apporter des éléments objectifs de nature à caractériser leur absence. Le requérant n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause le caractère raisonnable de la perspective de son éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en s’estimant lié par la précédente mesure d’éloignement, doit être écarté.
En quatrième lieu, M. B… soutient que l’arrêté attaqué mentionne à tort qu’il ne justifie pas de la possession d’un document transfrontière en cours de validité. Il ressort des pièces du dossier qu’il est titulaire d’une carte nationale d’identité bulgare valable jusqu’en 2029. Toutefois, alors qu’il ne précise pas les dispositions qui auraient été ainsi méconnues, cette erreur de fait est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Le moyen ne peut donc qu’être écarté.
En cinquième et dernier lieu, il ressort de l’arrêté attaqué que M. B… doit se présenter tous les lundis entre 9 heures et 12 heures au commissariat de police de Bordeaux, qu’il doit être présent à son domicile quotidiennement entre 16 heures et 19 heures et qu’il ne peut pas quitter le département de la Gironde. M. B… qui réside à Pessac, ne fait état d’aucun élément de nature à démontrer le caractère excessif de ces mesures ou leur incompatibilité avec sa situation personnelle, durant le temps nécessaire à la mise à exécution de l’obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation qu’aurait commis le préfet en l’assignant à résidence doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 11 décembre 2025. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La magistrate désignée,
J. A…
La greffière,
J. DOUMEFIO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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