Rejet 25 février 2025
Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 25 févr. 2025, n° 2407825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407825 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 décembre 2024 et le 12 janvier 2025, M. A B conteste le montant de retraite qui lui est versé par la CARSAT Aquitaine et demande au tribunal de condamner celle-ci à lui verser la somme de 27 000 euros de dommages et intérêts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; « . Aux termes des dispositions de cet article L. 142-1 : » Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ".
3. M. B conteste le montant de retraite qui lui est versé par la CARSAT Aquitaine et demande au tribunal de condamner celle-ci à lui verser la somme de 27 000 euros de dommages et intérêts. Ce litige qui l’oppose à la CARSAT Aquitaine constitue une contestation relative au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et relève en conséquence de la compétence de la juridiction de l’ordre judiciaire. Par suite, ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Bordeaux, le 25 février 2025.
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
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