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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 2e ch., 15 avr. 2025, n° 20/01624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 4]
2ème Chambre
MINUTE N°
DU : 15 Avril 2025
AFFAIRE N° RG 20/01624 – N° Portalis DBXJ-W-B7E-HATS
Jugement Rendu le 15 AVRIL 2025
AFFAIRE :
[O] [I]
[A] [I]
S.A.R.L. LA MENUISERIE LA SOURCE
C/
[D] [E] épouse [M]
ENTRE :
La SARL LA MENUISERIE LA SOURCE, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 818 773 863, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Catherine BATAILLARD, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEURS
ET ENCORE :
1°) Monsieur [O] [I]
né le 21 Juin 1971 à [Localité 7]
de nationalité Française,
co-gérant de la société la menuiserie La Source, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Catherine BATAILLARD, avocat au barreau de DIJON plaidant
2°) Monsieur [A] [I]
né le 18 janvier 1993 à [Localité 6]
de nationalité Française,
co-gérant de la société la menuiserie La Source, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Catherine BATAILLARD, avocat au barreau de DIJON plaidant
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
ET :
Madame [D] [J] [B] [F] épouse [M]
née le 07 Mai 1961 à [Localité 3]
de nationalité Française
Responsable de communication, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître François-Xavier MIGNOT de la SARL CANNET – MIGNOT, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
DEBATS :
Présidente : Madame Odile LEGRAND, Première Vice-Présidente
Assesseurs : Madame Aude RICHARD, Vice-présidente
: Madame Laetitia TOSELLI, Vice-Présidente
Greffier : Madame Catherine MORIN
En audience publique le 26 mars 2024 ;
Ouï les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
DELIBERE :
— au 25 juin 2024 et successivement prorogé jusqu’au 15 avril 2025
— Mêmes Magistrats
JUGEMENT :
— prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Odile LEGRAND
— signé par Odile LEGRAND Présidente et Catherine MORIN Greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître [H] [K] de la SARL [C] – [K]
* * *
Exposé du litige :
La SARL Menuiserie la Source est une entreprise artisanale gérée par M. [O] [I], associé avec son fils [A] [I].
Mme [E] a fait appel à elle dans le cadre d’un projet de restauration d’un appartement sis à [Adresse 5], dans un immeuble inscrit avec façade classée.
Un devis du 24 avril 2017 accepté le 25 avril 2017 portait sur divers travaux de menuiserie (fabrication et pose de fenêtres, portes-fenêtres, portes en chêne massif, restauration et fabrication de volets intérieurs et extérieurs en pin massif et mise en peinture) pour 34 347,50 euros, la pose des fenêtres et volets intérieurs devant intervenir le 15 juillet 2017 au plus tard.
Un acompte de 26 % soit 9 000 euros a été versé le 5 mai 2017.
En cours de travaux, de nouvelles prestations portant sur des soubassements et plinthes ont été commandées, réalisées et facturées.
Une nouvelle demande de fabrication (fenêtre oscillo-battante) a été ajoutée.
Enfin, des travaux de restauration du parquet ont été effectués.
Selon lettre du 15 juillet 2017, les maîtres de l’ouvrage ont fait part de leur mécontentement sur la réalisation du chantier et sur les retards pris.
Un délai de quinze jours a été accordé à l’entreprise puis un autre au 4 août 2017.
Le 9 août 2017, les intervenants de la Menuiserie se sont présentés en vue de poursuivre les travaux et de réclamer le paiement de certaines factures.
Mme [E] et son époux M. [M], arguant de leur insatisfaction quant au travail réalisé et de son retard, ont renvoyé les intervenants en indiquant ne pas avoir l’intention de régler.
Ils ont fait procéder à un constat d’huissier le 10 août 2017.
Le travail relevant du devis initial n’a pu être achevé.
Plusieurs lettres recommandées avec avis de réception ont été adressées à Mme [E] les 9, 11 et 18 août 2017 pour solliciter le paiement de la somme de 17 067,24 euros déduction faite de l’acompte du 5 mai 2017, correspondant à six factures portant sur dix fenêtres à vantaux, une fenêtre oscillo-battante, un bouton en laiton pour poignée de fenêtre, ainsi que la fourniture et pose d’un parquet en chêne.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 août 2017, les époux [M] ont indiqué au gérant de l’entreprise ne plus être en mesure « d’envisager de continuer un travail ou une relation dans ces conditions » et lui ont demandé de ne plus intervenir sur le chantier, en proposant une solution financière amiable.
Après refus de cette proposition « amiable » de règlement du litige datée du 11 septembre 2017, une sommation de payer la même somme a par ailleurs été délivrée le 3 octobre 2017.
La Menuiserie la Source a alors fait assigner Mme [E] afin d’obtenir en référé une expertise judiciaire et une condamnation à paiement d’une provision.
Cette demande a été accueillie par ordonnance du 13 juin 2018.
L’expert a déposé son rapport le 15 novembre 2019.
Il a conclu à l’existence de désordres minimes relevant du défaut de finition et proposé un compte entre les parties en faveur de l’entreprise de menuiserie, comprenant l’indemnisation d’un préjudice financier.
Par acte du 22 juillet 2020, la SARL Menuiserie La Source a fait assigner Mme [D] [E] devant le tribunal judiciaire de Dijon, deuxième chambre civile, afin de la voir condamnée à lui régler le solde des factures et à indemniser son préjudice tant financier que moral.
Par courrier du 27 avril 2021, la proposition de médiation du juge de la mise en état a été refusée par Mme [E].
Messieurs [O] et [A] [I] sont volontairement intervenus à l’instance par voie de conclusions notifiées le 1er octobre 2021.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2022 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de leurs moyens, la SARL Menuiserie La Source, MM. [O] et [A] [I] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1101 nouveau et suivants, 1193 nouveau et suivants, 1240 et suivants du code civil, de :
— homologuer le rapport d’expertise de M. [N] ;
— condamner Mme [E] à verser à la société la somme de 7 451,11 euros au titre du solde des travaux et des factures, assortie d’intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 3 octobre 2017 outre capitalisation ;
— la condamner à lui payer 6 578 euros au titre de son préjudice financier ;
— la condamner à payer à MM. [I] chacun la somme de 2 500 euros soit 5 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
— la condamner à payer à la société 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire, le coût de la sommation de payer et les frais de référé ;
— débouter Mme [E] de l’ensemble de ses demandes ;
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2022 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses moyens, Mme [E] épouse [M] demande au tribunal, sur le fondement des articles L. 216-2 et L. 216-6 du code de la consommation, et vu la résolution du contrat en date du 12 août 2017, de :
— constater la créance de la Menuiserie La Source au titre des travaux réalisés déduction faite du coût de la reprise à la somme de 16 451,11 euros ;
— à titre reconventionnel, la condamner à lui verser 9 000 euros avec intérêts à compter du 26 août 2017 ;
— la condamner à lui verser 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— la condamner à lui verser 3 900 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
— ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties ;
— en toute hypothèse, déclarer les consorts [I] irrecevables en leur intervention volontaire ;
— condamner la société à lui verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens qui comprendront le coût de l’expertise et le procès-verbal de constat du 10 août 2017.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 30 janvier 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience à juge unique du 26 mars 2024 pour être mise en délibéré au 25 juin 2024 successivement prorogé jusqu’au 15 avril 2025 pour cause de surcharge de travail du magistrat.
Motifs :
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire à l’instance des deux associés de la SARL :
La défenderesse la conteste, faute par les demandeurs d’établir le caractère personnel du préjudice (ici moral) allégué.
Ces derniers ne concluent pas sur ce point.
Il résulte cependant de l’article 789 du code de procédure civile que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation, pour (…) statuer sur les fins de non-recevoir.
Compte-tenu de la date de l’assignation, après laquelle le juge de la mise en état était seul compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de MM. [I], et en l’absence de toute saisine en incident avant la délivrance de l’ordonnance de clôture, il faut constater que le tribunal statuant au fond est incompétent pour en connaître.
Sur la résolution du contrat :
La défenderesse prétend que le contrat liant les parties a d’ores et déjà été « résolu » aux torts de la Menuiserie La Source, qui n’a pas réalisé le chantier dans les délais impartis, avec prise d’effet au 12 août 2017, date de la lettre adressée en ce sens au gérant de l’entreprise, ce en application de l’article L. 216-2 du code de la consommation, ici applicable puisque Mme [E] aurait la qualité de consommatrice.
Elle conclut par ailleurs sur les conséquences de la « résiliation ».
Aux termes de l’article L. 216-2 du code de la consommation, en cas de manquement du professionnel (…) de fourniture de service à la date ou à l’expiration du délai prévu au premier alinea de l’article L. 216-1 ou à défaut au plus tard trente jours après la conclusion du contrat, le consommateur peut résoudre le contrat par écrit (…) si après avoir enjoint selon les mêmes modalités le professionnel (…) de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans le délai.
Si les demandeurs contestent la qualité de consommatrice de Mme [E], ils ne démontrent pas qu’elle ait contracté avec eux en qualité de professionnelle, l’article de presse élogieux dans un magazine de décoration évoquant deux précédents chantiers et la création récente d’une société de marchand de biens et de rénovation, outre la coordination du chantier ayant conduit au présent litige menée seule, étant insuffisants pour ce faire.
Mais il faut surtout relever que si l’article L. 216-2 susvisé prévoit la possibilité d’une résolution du contrat [soit son anéantissement avec remise des parties dans leur état initial] à l’initiative du consommateur en cas de retard du professionnel dans la fourniture du service à la date prévue, il n’est pas contesté qu’au moins la moitié des travaux figurant au devis initial avaient déjà été réalisés, de sorte que l’exécution du contrat était bien avancée, et quant au retard « final » dont il est fait grief, l’expert a retenu en réalité un demi-mois de retard (le reste étant dû à un refus d’accès au chantier) qu’il a expliqué par la commande de travaux supplémentaires et son impact sur une entreprise de petite taille, outre le fait que
l’acompte servant à acheter les matériaux n’était arrivé que le 5 mai 2017 et minoré de 13 %, les parties étant par ailleurs convenues d’un délai supplémentaire de vingt jours.
De plus, la lettre du 12 août 2017 ne vise que la volonté de la défenderesse de ne pas poursuivre les relations contractuelles, ce qui s’analyse en une demande de résiliation [fin du contrat dont les effets ne valent que pour l’avenir] et non de résolution du contrat.
Ainsi, les conditions d’application de l’article L. 216-2 susvisé ne sont pas réunies.
Au surplus, il résulte de ce qui précède que celles de la résolution de droit commun prévue par les articles 1224 et suivants du code civil ne le sont pas davantage puisqu’aucune inexécution suffisamment grave ne peut être reprochée à la société Menuiserie La Source dès lors que l’expert a retenu à son encontre une responsabilité minime de niveau 1 (soit 4%) dans la survenue de désordres relevant de la finition.
La demande de Mme [E] tendant à voir constater la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société Menuiserie La Source sera donc rejetée.
En admettant que les parties s’accordent à titre subsidiaire pour dire que le contrat a été résilié, ce qui se déduit de leurs demandes tendant à voir « faire les comptes » entre elles, il convient d’examiner leurs demandes respectives en ce sens.
Sur la demande en paiement du solde des factures :
La société demanderesse demande à se voir régler la somme de 7 451,11 euros, correspondant aux préconisations de l’expert qui a examiné les sept désordres invoqués (au niveau des fenêtres de deux chambres, de la salle de bains, du salon, de la cuisine, du parquet chêne du salon, des soubassements avec cimaises et plinthes, avec pour les deux derniers l’absence de désordre constaté), a chiffré le coût des reprises (réglages des paumelles, absence partielle de peinture, quelques joints trop courts pour 5 775 euros), a déduit ce coût ainsi que le montant de l’acompte versé soit 9 000 euros du montant des factures dues (soit 19 005,80 euros pour les travaux avec désordres + 3 220,31 euros pour ceux sans désordres) « dont le non-paiement n’était pas techniquement justifié », pour un total de 7 451,11 euros.
La défenderesse demande à voir constater que la créance de la Menuiserie est de 16.451,11 euros « selon l’expert », et sollicite par ailleurs la condamnation de la société à lui restituer le montant de l’acompte versé avec intérêts à compter du 26 août 2017 .
Outre le fait que cette date ne correspond pas à celle de l’effet rétroactif supposé de la résolution du contrat, l’existence de ladite résolution n’a pas été retenue.
Il faut donc considérer que les parties sont en réalité d’accord sur le montant chiffré par l’expert qui avait déduit le montant de l’acompte du décompte final, et la demande de la SARL sera accueillie, avec intérêts à compter de la sommation de payer du 3 octobre 2017 et capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice financier :
La SARL sollicite la somme de 6 578 euros et produit un historique de sa situation financière (pièce 68, incluant divers justificatifs), en rappelant que l’entreprise a été créée en 2016, en estimant que le refus de paiement d’août 2017 a obéré la situation pendant un an puisque seuls les acomptes de près de 20 000 euros reçus pour un nouveau chantier ne devant pas démarrer avant plusieurs mois ainsi que l’abstention de payer l’URSSAF et la caisse de congés payés lui ont permis de survivre, alors que les dettes ont elles-mêmes généré des frais.
La défenderesse se borne à dénoncer le caractère difficilement identifiable et incompréhensible de l’historique présenté.
Si l’expert ne s’est pas prononcé sur le bien-fondé de la demande à ce titre, il a toutefois retenu l’existence de ce préjudice tel qu’évalué par la société demanderesse au vu des justificatifs présentés.
Ceux-ci (factures d’acomptes reçus, facture d’investissement en outillage -aérogommeuse payée par emprunt-, décompte du comptable) viennent en effet accréditer l’impact financier qu’a eu le refus de paiement de Mme [E] pour une toute jeune entreprise, comme l’expert l’a souligné à plusieurs reprises, en qualifiant ce choix de « techniquement injustifié » au vu de la bonne qualité des travaux réalisés et de la nature des désordres résiduels.
La demande de la SARL sera donc accueillie en ses principe (le préjudice invoqué étant la conséquence directe d’une inexécution contractuelle) et montant.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral :
MM. [I] en personnes sollicitent une somme de 5 000 euros soit 2 500 euros chacun en réparation de leur préjudice moral en considération des propos désobligeants voire méprisants qui leur ont été adressés en cours de chantier, copies d’écrans de téléphone portable avec SMS à l’appui, ce à quoi s’est ajouté après le refus d’accès audit chantier l’inquiétude de voir l’entreprise faire faillite en gérant quotidiennement pendant un an des soucis de trésorerie, de relance des caisses et de pression de la banque.
Indépendamment de la fin de non-recevoir déjà examinée, Mme [E] se borne à invoquer en réponse son propre préjudice moral.
Mais il résulte de ce qui précède que la réalité du préjudice financier retenu au détriment de l’entreprise a nécessairement eu des répercussions psychologiques telles que décrites sur les associés personnes physiques qui la faisaient vivre.
Il résulte par ailleurs des nombreux échanges par SMS produits (pièce 60) et notamment de celui figurant en page 11, que le ton adopté par Mme [E] était particulièrement désobligeant, ne formulant que des reproches et d’incessantes questions, adressés à des artisans qui ne se justifieraient en réponse que par des « mensonges » et se complairaient à travailler dans « une véritable porcherie » alors que « normalement les menuisiers sont des artisans propres ».
Dans ces conditions, MM. [I] père et fils sont bien-fondés, en application de l’article 1240 du code civil, à obtenir la réparation d’un préjudice moral personnel qui sera évalué à 3 000 euros soit 1 500 euros chacun.
Sur la demande reconventionnelle de réparation d’un préjudice « matériel » :
Mme [E] sollicite la condamnation de la Menuiserie à lui verser 3 900 euros correspondant à un surcoût de loyer pendant trois mois (1 100 euros par mois d’août à octobre 2017 le temps de retrouver un autre entrepreneur pour terminer le chantier), auquel s’ajouteraient 600 euros en indemnisation du préjudice de jouissance tel que retenu par l’expert pour le retard de l’entreprise.
Mais il faut rappeler avec les demandeurs que l’expert a estimé que si l’accès au chantier avait été autorisé, beaucoup voire la totalité des travaux prévus aurait pu être réalisée, le seul retard directement imputable à l’entreprise n’étant que d’un demi-mois tel que déjà examiné plus haut.
Dans ce contexte, seul le préjudice de jouissance sur cette durée tel que retenu par l’expert au vu du montant du loyer exposé par les époux [M] sera indemnisé sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l’entreprise.
Sur la demande reconventionnelle de réparation d’un préjudice moral :
Mme [E] sollicite également la somme de 5 000 euros à ce titre en évoquant à nouveau le retard pris sur le chantier, la nécessité de reprendre une autre entreprise pour terminer les travaux et celle de faire face aux demandes en paiement exorbitantes de la Menuiserie ainsi qu’aux insultes et menaces de son dirigeant.
Mais elle ne justifie d’aucun autre préjudice issu du seul retard imputable à l’entreprise que le préjudice de jouissance déjà réparé, la recherche d’une autre entreprise pour terminer les travaux aurait pu être évitée si l’accès au chantier n’avait pas été refusé à celle en la cause, dont les demandes de paiement se sont avérées fondées.
Quant aux « insultes et menaces » de M. [I], elle ne démontre pas leur existence, la seule mention d’une insulte -à son mari- dans un courriel dont elle était l’expéditrice ne valant pas preuve.
Il convient en outre de rappeler que son propre comportement dans la conduite de relations contractuelles qui impliquent nécessairement un aspect humain et un respect mutuel n’est pas exempt de tout reproche, étant observé que le refus de la proposition de médiation lui est imputable.
Elle sera donc déboutée de sa demande d’indemnisation d’un préjudice moral.
S’agissant d’obligations de sommes d’argent, la compensation des créances peut être ordonnée en application des articles 1347 et suivants du code civil.
Par ces motifs
Le tribunal,
Se déclare incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des demandeurs intervenus volontairement à l’instance ;
Rejette la demande de résolution du contrat avec effet au 12 août 2017 ;
Condamne Mme [D] [F] épouse [M] à verser à la SARL Menuiserie La Source la somme de 7 451,11 euros (sept mille quatre cent cinquante et un euros et onze centimes) au titre du solde des factures impayées déduction faite du montant des reprises et de l’acompte versé, ce avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2017, les intérêts échus dus au moins pour une année entière produisant eux-mêmes intérêts ;
Condamne Mme [D] [F] épouse [M] à verser à la SARL Menuiserie La Source la somme de 6 578 euros (six mille cinq cent soixante-dix-huit euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
Condamne Mme [D] [F] épouse [M] à verser à MM. [O] et [A] [I] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) soit 1 500 euros (mille cinq cents euros) chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
Condamne la SARL Menuiserie La Source à verser à Mme [D] [F] épouse [M] la somme de 600 euros (six cents euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
Rejette la demande d’indemnisation d’un préjudice moral formulée par Mme [G] épouse [M] ;
Ordonne la compensation des créances ;
Condamne Mme [D] [F] épouse [M] à verser à la SARL Menuiserie La Source la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, comprenant le coût de la sommation de payer ;
Condamne Mme [D] [F] épouse [M] aux entiers dépens en ce compris ceux de l’instance en référé et les frais d’expertise judiciaire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente.
Le Greffier La Présidente
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