Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 27 mai 2025, n° 2305325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305325 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023, Mme B A forme opposition à la contrainte émise à son encontre par la caisse d’allocations familiales de la Gironde le 22 août 2023 pour le recouvrement de la somme de 961,44 euros correspondant à un indu d’allocation de logement sociale pour la période du 1er avril 2021 au 31 janvier 2022.
Elle soutient que :
* elle n’a pris connaissance de la contrainte en litige, notifiée à son ancienne adresse, que le 14 septembre 2023 ;
* un technicien de la caisse d’allocations familiales lui a certifié qu’un recalcul de ses allocations avait été effectué, en réponse à sa demande quant à un virement qu’elle avait reçu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, la caisse d’allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de la construction et de l’habitation ;
* le code de la sécurité sociale ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
* le rapport de M. Naud, magistrat désigné ;
* les observations de Mme A, qui persiste dans ses précédentes écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, née en 1996, était bénéficiaire de l’allocation de logement sociale. Le 26 février 2022, un indu d’un montant de 961,44 euros lui a été réclamé pour la période du 1er avril 2021 au 31 janvier 2022. Le 22 août 2023, la caisse d’allocations familiales de la Gironde a émis à son encontre une contrainte pour le recouvrement de cet indu. Mme A forme opposition à cette contrainte qui lui a été signifiée le 6 septembre 2023.
2. Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
3. Aux termes de l’article R. 822-18 du code de la construction et de l’habitation : « Lorsque le bénéficiaire, son conjoint ou une personne à charge est ou a été titulaire d’un contrat de professionnalisation mentionné à l’article L. 6325-1 du code du travail, les revenus mensuels perçus par l’intéressé dans le cadre de ce contrat sont diminués d’un abattement égal à leur montant sans pouvoir excéder le montant mensuel du salaire minimum de croissance ».
4. Mme A n’ayant pas exercé de recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de l’indu en cause, elle n’a plus la possibilité d’en contester le bien-fondé dans le cadre de l’opposition à la contrainte aujourd’hui en litige. En toute hypothèse, si la requérante justifie qu’un technicien-conseil de la caisse d’allocations familiales a répondu à son message du 27 septembre 2021 que « les allocataires en contrat de professionnalisation bénéficient d’une exonération d’une partie de leurs revenus, ce qui entraîne un recalcul de l’aide au logement », il résulte de l’instruction qu’un rappel de droits à l’allocation de logement sociale d’un montant de 1 950,94 euros lui a été versé après transmission par l’administration fiscale le 24 septembre 2021 des revenus qu’elle a perçus dans le cadre de son contrat de professionnalisation, mais que lesdits revenus ont été rectifiés par l’administration fiscale le 26 février 2022 à la somme de 11 212,39 euros du 1er mars au 28 février 2021 (au lieu de 19 084,91 euros), à la somme de 9 732,61 euros du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 (au lieu de 20 511,37 euros) et à la somme de 5 545,43 euros du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 (au lieu de 16 324,19 euros). Cette rectification justifie l’indu de 961,44 euros qui lui a été réclamé, étant donné que l’abattement prévu à l’article R. 822-18 du code de la construction et de l’habitation s’en est trouvé d’autant réduit.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à former opposition à la contrainte qui lui a été signifiée le 6 septembre 2023.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre chargée du logement. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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