Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 nov. 2025, n° 2521697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521697 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2025, Mme A… C… B…, représentée par Me Kacou, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°)
d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 septembre 2025 pris par le préfet du Val-d’Oise en ce qu’il a refusé de renouveler son séjour en France par la délivrance d’un titre de séjour « recherche d’emploi / création d’entreprise » ;
3°)
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ouvrant le droit au travail, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête en excès de pouvoir déférée ;
4°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros TTC à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut du bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’urgence est présumée en matière de renouvellement de titre de séjour et que cette présomption ne saurait être en l’occurrence renversée ; en l’espèce, elle était en situation régulière sur le territoire français jusqu’à l’intervention de la décision contestée ;
il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
elle a été prise en violation de son droit à être entendue, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dès lors qu’elle avait soumis, lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, une demande d’audition préalable ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
elle a été prise en violation des dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur les circonstances du dépôt présumé tardif de la carte « recherche d’emploi / création d’entreprise ».
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2518566, enregistrée le 10 octobre 2025, par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 1er août 2021, Mme A… C… B…, ressortissante ivoirienne née le 11 janvier 1997, s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant », valable jusqu’au 31 juillet 2025. Le 16 juin 2025, elle a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Par un arrêté du 3 septembre 2025, le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté, en tant que le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
D’une part, la demande par laquelle une personne ayant été titulaire d’une carte de séjour portant la mention « étudiant » sollicite, sur le fondement de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la délivrance d’un titre portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » doit être regardée comme tendant à la délivrance d’un nouveau titre sur un fondement différent. Dès lors, Mme B… ne saurait se prévaloir de la présomption d’urgence applicable, pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, en cas de refus de renouvellement de titre de séjour. D’autre part, la requérante ne fait état d’aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, à très bref délai, de la mesure de suspension qu’elle demande. Par suite, la condition d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 dudit code, ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’urgence, et sans qu’il soit besoin d’examiner s’il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… B….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 26 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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