Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2 oct. 2025, n° 2506061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506061 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 9 septembre 2025, M. B… E… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la ligue de tennis de Nouvelle Aquitaine, sous le contrôle de la Fédération française de tennis, de statuer par écrit sous 7 jours à compter de l’ordonnance sur l’encadrement de C… E… (coach, volumes détaillés, date de démarrage, modalités financières, club opérateur et référent), en tenant compte des observations du référent A… (CNED) ;
2°) à défaut, de désigner à titre provisoire un coach référent (préférentiellement M. D… si l’opérateur est le CAB) et des volumes transitoires pour 6 à 8 semaines, permettant le démarrage immédiat et l’articulation avec le CNED, la défense du titre régionale 2026 et la préparation des échéance nationales ;
3°) d’assortir l’injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge solidaire de la Ligue Nouvelle Aquitaine et de la Fédération française de tennis la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’enseignement du Centre national d’enseignement à distance (CNED) a commencé, que l’intérêt supérieur de l’enfant et son droit à l’éducation sont en cause et qu’une conciliation a été tentée sans résultat à trois reprises avec le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) ;
la mesure est utile pour faire cesser une carence décisionnelle qui bloque l’organisation scolaire et sportive de son fils C… ;
la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, la Fédération française de tennis (FFT), représentée par Me Duboc, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. E… la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
le juge administratif n’est pas compétent s’agissant d’un litige relevant de la gestion privée de la Ligue régionale ;
les mesures sollicitées ne présentent pas un caractère provisoire ou conservatoire ;
au vu des circonstances invoquées, les mesures sollicitées ne présentent pas un caractère d’urgence et d’utilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, la Ligue Nouvelle Aquitaine de tennis (LNA) conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
ce n’est pas la Ligue qui met en place la structure d’entraînement du jeune et en fixe les modalités ; les familles doivent construire le projet sportif de leur enfant en adaptant parallèlement le projet scolaire ;
le projet porté par l’association « LAK E… » présente des carences ;
le choix de la scolarité incombe entièrement à la famille ; une scolarité en CNED/Instruction en famille (A…) n’est pas un critère de performance pour un enfant de 9 ans.
Quatre mémoires complémentaires et des pièces complémentaires ont été enregistrés les 13, 24, 25 et 26 septembre 2025 pour M. E… et n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du sport ;
- les statuts et règlements administratifs de la Fédération française de tennis ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
1. C… E…, fils de M. B… E…, est âgé de 9 ans. Il est licencié à la Fédération française de tennis depuis plusieurs années. Il est à nouveau licencié pour l’année sportive 2025-2026 et par ailleurs adhérent au club de tennis CAB Tennis de Brive. Sur les deux années précédentes, il a bénéficié d’une aide de la Ligue Nouvelle Aquitaine de tennis, formalisée par une convention 2024-2025. M. E… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la Ligue de tennis de Nouvelle Aquitaine de statuer par écrit sur l’encadrement de C… et de lui attribuer une aide à son accompagnement sportif.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Le juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative pour prendre en cas d’urgence toute mesure utile, peut se prononcer sans tenir d’audience publique.
4. Il résulte de l’instruction que l’octroi par la Ligue de Nouvelle Aquitaine de tennis d’une aide au projet sportif de l’enfant en application des dispositions de l’article L. 131- 15, 3° du code du sport et de l’article 75 des règlements de la Fédération française de tennis, peut prendre la forme de la prise en charge des entraînements et des accompagnements en compétition par l’intermédiaire d’un cadre technique (entraîneur de ligue), ou le versement d’une aide financière en fonction des prises en compte de cas particulier (éloignement, engagement du club, possibilité ou non de disposer d’un cadre technique de proximité). Il résulte encore de l’instruction que la Ligue n’a aucune obligation d’octroyer une aide à un joueur et que la décision d’octroi ne peut intervenir que sur la base d’un projet sportif abouti avec l’accord des parents du jeune sportif et de la ligue concernée. Ce projet sportif personnalisé doit respecter les préconisations fédérales relatives à l’entraînement des jeunes du même âge. Enfin, si une telle aide est attribuée, son principe comme ses modalités sont fixés dans une convention conclue pour l’année sportive, qui court du 1er septembre au 31 août.
5. Il est constant qu’à la date de la présente ordonnance, aucune décision d’aide et d’accompagnement du jeune C… n’a été prise par la Ligue Nouvelle Aquitaine de tennis.
6. En premier lieu, la mesure sollicitée à titre principal par le requérant, qui vise à enjoindre à la Ligue Nouvelle Aquitaine de tennis, sous le contrôle de la Fédération française de tennis, de statuer par écrit sous sept jours sur l’encadrement de C… E… (coach, volumes détaillés, date de démarrage, modalités financières, club opérateur et référent), en tenant compte des observations du référent A… (CNED), eu égard à ce qui vient d’être dit aux points précédents, n’entre pas dans le champ de celles, de nature provisoire ou conservatoire, que le juge des référés peut ordonner sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
7. En deuxième lieu, il résulte également de l’instruction que le projet sportif de C… n’est pas finalisé. En particulier, La Ligue Nouvelle Aquitaine de tennis, qui ne s’est pas encore prononcée, fait valoir, sans être sérieusement contredite, que l’association « LAK E… », dont l’objet est l’encadrement des enfants de la famille, n’a pas finalisé le projet sportif de C…. Il apparaît à cet égard que le salarié de la Ligue et référent en Corrèze qui suivait l’enfant, a fait connaître le 11 juillet 2025 sa volonté de n’a pas poursuivre l’accompagnement sportif de C…, compte tenu que « la relation de confiance et de partenariat, essentiel au suivi d’un projet d’entrainement, n’est plus assurée depuis un moment déjà ». A cet égard, la circonstance que l’enfant a obtenu le titre de « champion régional » n’est pas un critère suffisant pour justifier du projet sportif attendu.
8. Ainsi, pour l’ensemble de ces raisons, quand bien même M. E… a reçu l’autorisation d’instruction en famille, en lien avec le CNED, pour son fils C… sur l’année scolaire 2025-2026, les mesures sollicitées se heurtent à une contestation sérieuse qui fait obstacle à ce qu’elles soient prononcées par le juge des référés.
9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’exception d’incompétence opposée en défense, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Fédération française de tennis et de la Ligue Nouvelle Aquitaine de tennis, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme dont M. E… demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 800 euros à verser à la Fédération française de tennis sur le fondement des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2506061 de M. E… est rejetée.
Article 2 : M. E… versera à la Fédération française de tennis la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la Fédératon française de tennis présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… E…, à la Fédération française de tennis et à la Ligue Nouvelle Aquitaine de tennis.
Fait à Bordeaux, le 2 octobre 2025
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au ministre des sports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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